1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 24/01500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[N] [E]

c/ S.A.S. SAS HDMS La SAS HDMS inscrite au RCS de DOUAI

copies et grosses délivrées le

à Me DAUTRICUOURT-SOREZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/01500 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICL4 Minute: 71 /2025

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [E] née le 31 Octobre 1993 à LILLE (NORD), demeurant 104 Impasse du Canal - 62138 DOUVRIN

représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. HDMS inscrite au RCS de DOUAI, sous le numéro B 888 255 817, dont le siège social est sis 165 Rue Becquerel 59500 DOUAI, prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [I], né le 28/04/1986 à TBILISSI (ARMENIE), domicilié 543 Rue du Moulin 80370 FROHEN-SUR-AUTHIE, dont le siège social est sis 165 Rue Becquerel - 59500 DOUAI

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté en date du 17 août 2021, Mme [N] [E] a confié à la SAS HDMS la fourniture et la pose de menuiseries à son domicile situé à Douvrin.

Evoquant le non-achèvement des travaux et l'apparition de désordres, Mme [E] s’est rapprochée de sa protection juridique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022, l’assureur de protection juridique de Mme [N] [E] a mis en demeure la SAS HDMS de reprendre les travaux.

Par un courrier en date du 4 octobre 2022, l’assureur de protection juridique a adressé une nouvelle mise en demeure.

Par acte du 14 avril 2023, Mme [N] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge des référés da ordonné une mesure d’expertise et commis M. [J] [X] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Mme [N] [E] a assigné la SAS HDMS devant le tribunal aux fins notamment d’engager sa responsabilité contractuelle.

Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la SAS HDMS n'apas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

En l'absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l'assignation délivrée pour Mme [N] [E], formulant les demandes suivantes : condamner, la SAS HDMS à lui payer la somme de 6 894,80 euros TTC ; dire et juger que cette somme sera revalorisée suivant l’évolution de la série de prix du coût de la construction BT01 intervenue depuis le dépôt du rapport de M. [J] [X] (décembre 2023) ; dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ; condamner la SAS HDMS à lui payer la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ; condamner la SAS HDMS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS HDMS en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] se prévaut à titre principal de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS HDMS, arguant du défaut de réception des travaux, lesquels n'ont pas été achevés. Elle invoque l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur,

A titre subsidiaire, elle se prévaut de la responsabilité décennale du constructeur, prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil. Elle affirme que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du défaut d'étanchéité à l'air.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estim