JCP, 20 février 2025 — 24/03353
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03353 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IO
N° minute : 25/00022
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [L], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V] né le 05 Novembre 1978 demeurant [Adresse 4]
comparant
SGC [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2024, Monsieur [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [V] et l'a orienté vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 8 octobre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 926 euros, et les charges à 1383 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [Localité 9] [12], bailleur de l'intéressé, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 16 octobre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 8 novembre 2024, faisant valoir que la situation de Monsieur [V] n'était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
[Localité 10] a comparu représenté par Monsieur [C] [L], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d'un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que Monsieur [V] a indiqué lors de l'audience sur contentieux locatif qu'il avait repris un travail en juillet 2024, qui n'a pas été déclaré à la [5] lors du dépôt du dossier. Il expose qu'il ne bénéficie plus de l'aide personnalisée au logement en raison de ressources inconnues. Il indique que la dette s'établit au jour des débats à 5739,90 euros et que le loyer, comprenant le chauffage, s'élève à 532 euros.
Monsieur [N] [V] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle.Il fait valoir qu'il a repris une activité de manutentionnaire dans le cadre de l'intérim pour un salaire brut de 1800 euros, pour une longue mission. Il indique qu'il n'avait pas compris qu'il devait s'acquitter du passif par mensualités de 150 euros et pensait que la dette était gelée. Il précise qu'il vit seul dans le logement et qu'il bénéficie d'un T3 qui n'est pas adapté à sa situation. Il bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi pour une durée résiduelle de 200 jours.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : Service de gestion comptable : 155,39 euros ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à [Localité 10] le 16 octobre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Les services postaux ont pris en charge la contestation le 6 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [11] est recevable. →Sur le rétablissement personnel : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée pa