JCP, 20 février 2025 — 24/03212
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03212 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42Q
N° minute : 25/00013
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I] né le 16 Mars 1978 à demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SAS [4] dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis CHEZ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SOWEE CHEZ [14] dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2024, Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [W] [I] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 16152,08 euros a été notifié le 13 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 81 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité maximale de remboursement de 209 euros, sur la base de 1930 euros, 1721 euros de charges, avec un palier de 56 mois afin de régler une créance auprès de [10].
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment [13] par courrier en la forme recommandée le 24 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 21 octobre 2024, faisant valoir l’omission d’une créance relative à un logement précédent.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
[13] a comparu représenté par Monsieur [R] [S], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d'un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Il fait valoir qu’il bénéficie de deux créances et transmet un décompte arrêté au 31 juillet 2021 et relatif à l’ancien logement de Monsieur [W] [I], en indiquant que seule la créance du garage a été prise en compte par la commission.
Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[17] pour [8] : 879,44 euros Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [W] [I] par courrier recommandé le 24 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été adressé à la commission le 21 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [13] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que [13] a déclaré deux créances relatives à un garage et un logement, et que seule la première a été intégrée à l’état détaillé notifié à Monsieur [I].
[13] produit un