JCP, 20 février 2025 — 24/03207
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03207 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42I
N° minute : 25/00011
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [V] [O] née le 28 Mai 1995 demeurant [Adresse 21]
comparante
GROUPE [29] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[27] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[25] dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[A] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9]. dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18] dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juillet 2024, Madame [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12660,95 euros. Lors de sa séance du 6 août 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [V] [O], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 8 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 688 euros, et des charges, arrêté à 1303 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment le garage [11], par courrier en la forme recommandée réceptionné le 17 octobre 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. La SARL [13] a comparu représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir de Monsieur [S] [P], gérant, et a maintenu sa contestation. Elle fait valoir qu’il reste un montant de 680 euros à valoir sur une facture de 2018 regroupant plusieurs travaux effectués sur le véhicule de Madame [O]. Elle précise qu’un règlement en plusieurs fois a été autorisé, et qu’après des relances effectuées par téléphone, elle avait abandonné le recouvrement de la facture. Madame [V] [O] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a redéposé un dossier après l’octroi d’une suspension d’exigibilité de ses dettes sur deux ans. Elle expose qu’elle bénéficie d’une formation de paysagiste obtenue en 2022, et qu’elle a exercé en tant qu’aide maçon dans une entreprise de [16], mais qu’en raison de difficultés avec l’employeur, elle a démissionné le 31 décembre 2023. Elle précise qu’elle a effectué par la suite des missions d’intérim en qualité de paysagiste, mais qu’elle a été placée en arrêt de travail en avril 2024 en raison de sa grossesse. Elle a accouché en décembre 2024 et est actuellement hébergée chez une amie avec son enfant, ayant été expulsée de son logement loué à la [27] en septembre 2024. Elle indique que son objectif est de retrouver un logement, ainsi qu’une assistante maternelle et un emploi. Elle soutient que les métiers de paysagiste offrent plus de débouchés à compter du mois d’avril et s’interroge sur la compatibilité de ces emplois avec la fatigue et les conditions horaires liés à son statut familial. Elle indique qu’elle vit seule et que le père n’a pas reconnu l’enfant. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [27] : 7594,22 euros ;Trésorerie Etablissements hospitaliers : pas de dette ;[17] : 731,38 euros ;SIP [Localité 15] : 1083 euros ; La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel. **** MOTIFS DE LA DÉCISION :