JCP, 20 février 2025 — 24/03351

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025

N° R.G. : N° RG 24/03351 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IM

N° minute : 25/00020

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 16] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSES

Madame [K] [F] née le 17 Juin 1997 demeurant [Adresse 3]

comparante et assistée et Madame [J] [H], sa mère

SGC [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[12] dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

[22] dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

[9] dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 20 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE : Le 12 juillet 2024, Madame [K] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 6655,35 euros. Lors de sa séance du 6 août 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [K] [F], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 8 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 883 euros, et des charges, arrêté à 1272 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [17], bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 16 octobre 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 8 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. [Localité 15] [18] a comparu représenté par Monsieur [I] [Z], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d'un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que Monsieur [Y] [C] est déclaré occupant du logement et intégré au dossier de la [8] de Madame [F], alors que cette dernière a indiqué être séparée dans son dossier de saisine de la commission. Il précise que la dette s'établit à 757 euros et que le loyer courant est payé depuis le mois d'août 2024. Il soutient qu'il s'agit d'un couple jeune et que leur situation peut s'améliorer dans les deux ans.

Madame [K] [F] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle précise qu'elle vit avec Monsieur [C] mais qu'elle est en cours de séparation dans un contexte de violence conjugale et qu'elle a donc déclaré ses seuls revenus. Elle indique qu'elle est accompagnée par un conseil et le [11], et qu'elle envisage de changer de logement sans en informer son actuel compagnon. Elle mentionne que son fils âgé de 7 ans est confié en famille d'accueil depuis sa naissance, et qu'elle dispose d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois. Elle précise qu'elle entend améliorer sa situation mentale après la séparation et qu'elle consulte un psychologue depuis septembre 2024. Elle expose que son dernier emploi salarié a été exercé en qualité de fleuriste en 2023 et qu'elle a été placée en arrêt de travail par la suite d'une endométriose. Elle soutient que les dettes du plan sont des dettes personnelles mais qu'elle a aidé son compagnon par le passé à régler les siennes. Madame [J] [H], mère de la débitrice, précise que sa fille a eu du mal à s'insérer dans l'emploi ces derniers mois en raison des violences conjugales. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : SYNERGIE pour [12] : s'en remet à la décision du tribunal ;CAF : 142,95 euros;SGC [Localité 5] : 890,41 euros ; La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel. **** MOTIFS DE LA DÉCISION :

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure