JCP, 20 février 2025 — 24/03213

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025

N° R.G. : N° RG 24/03213 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42S

N° minute : 25/00014

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [P] demeurant [Adresse 15]

comparant

Madame [G] [M] épouse [P] demeurant [Adresse 15]

comparante

et

DEFENDEURS

Monsieur [V] [W] [Y] né le 06 Novembre 1976 demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [S] [J] née le 03 Mai 1978 demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

SCG [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[Adresse 14] dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[24] dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

[9] dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[28] dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

S.A. [19] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[11] dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 20 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE : Le 23 avril 2024, Monsieur [V] [W] [Y] et Madame [S] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, pour un passif déclaré de 17.441,18 euros. Lors de sa séance du 4 juin 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [W] [Y] et Madame [S] [J], et a orienté ce dernier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, d'un montant de 17.441,18 euros a été notifié aux débiteurs le 8 août 2024. Le dossier a fait l'objet d'une nouvelle orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 août 2024. Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de leurs ressources, arrêté à la somme de 1803 euros, et des charges, arrêté à 2512 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à Monsieur [T] [P] et Madame [G] [M] épouse [P], anciens bailleurs, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 2 octobre 2024, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 28 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. Monsieur [T] [P] et Madame [G] [M] épouse [P] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation. Ils rappellent que seule Madame [J] était titulaire du bail au début, et que leur créance s’élève à 2748 euros. Ils sollicitent la mise en place d’un apurement de la dette. Monsieur [V] [W] [Y] a comparu en personne et a exposé la situation du couple. Il précise qu’il n’a pas entendu déposer un nouveau dossier après la décision de la cour d’appel de [Localité 22] mais seulement apporter des précisions à la commission s’agissant de leur situation professionnelle. Il indique qu’ils sont partis en août 2019 du logement loué auprès des consorts [P]. Il fait valoir qu’il exerce la profession d’agent d’exploitation et qu’il perçoit un revenu de 1600 euros, incluant des heures de nuit, qui seront supprimées à compter du mois de février 2025. Il précise que Madame [J] ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu, sa demande au titre de l’allocation de solidarité spécifique ayant été rejetée. Il précise que sa compagne présente des problèmes de santé, notamment du diabète et produit un compte rendu d’imagerie médicale. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [23] : 867,25 euros au titre de cotisations mutualistes  ;[23] : 262,83 euros au titre d’indus de prestations ;SIP [Localité 10] : 2163 euros ;[12] : 1937,59 euros ;Service de gestion comptable : 161,04 euros ;

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le