JCP, 20 février 2025 — 24/03350

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025

N° R.G. : N° RG 24/03350 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IL

N° minute : 25/00019

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] né le 13 Juillet 1950 demeurant [Adresse 3]

comparant

Madame [D] [R] épouse [P] née le 24 Juin 1951 demeurant [Adresse 3]

comparante

et

DEFENDERESSES

[24] dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[26] dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27]

non comparante, ni représentée

ADVANZIA BANK Chez [20] dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante, ni représentée

[15] dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

LA [7] dont le siège social est sis [Adresse 31]

non comparante, ni représentée

[Adresse 9] dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

[32] dont le siège social est sis [Adresse 29]

non comparante, ni représentée

S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

LA [6] dont le siège social est sis [Adresse 30]

non comparante, ni représentée

S.A. [18] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 160.993,96 euros a été notifié le 26 août 2024.

Au cours de sa séance du 8 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0%, combiné à un effacement partiel de 44.758,13 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 1412 euros, sur la base de 3536 euros de revenus et 2124 euros de charges. La commission sollicite en outre la restitution du véhicule loué auprès de la [16].

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] par courrier en la forme recommandée le 17 octobre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 8 novembre 2024, souhaitant conserver le véhicule.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [R] épouse [P] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Ils indiquent que leur contestation est limitée à la restitution du véhicule. Ils font valoir qu'ils sont à la retraite depuis 2006 et 2015, avec un complément de ressources par le [10] pour Madame [P], et ne contestent pas le montant des pensions retenu par la commission. Ils indiquent leur endettement par la nécessité de payer les études de leurs enfants et l'obligation alimentaire à laquelle était tenue Madame [P], et rappellent que le montant cumulé des mensualités s'établissait à 4000 euros. Monsieur [P] précise qu'il a besoin du véhicule pour se rendre à [Localité 22] pour des examens médicaux, et qu'ils disposent d'un autre véhicule de plus de 20 ans qui est régulièrement en panne. Ils exposent qu'ils règlent une mensualité de 335 euros auprès de la [16] et qu'ils sont à jour dans les paiements. Ils évaluent leurs charges à 1712 euros, et leur reste à vivre à 652 euros après application de la mensualité de la commission. La SA [16], agissant sous la marque commerciale [23], a fait parvenir un courrier en rappelant que les consorts [P] ont souscrit un contrat de location avec promesse de vente le 28 février 2023 pour une durée de 61 mois, avec mensualités de 335 euros, et une option d'achat finale de 9603,23 euros. Elle indique qu'elle a déclaré une créance de 362,29 euros, correspondant au loyer antérieur à la recevabilité du 5 juillet 2024. Elle sollicite l'homologation des mesures, soit la restitution du véhicule et l'aménagement du solde après-vente.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :