JCP, 20 février 2025 — 24/03354
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03354 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IP
N° minute : 25/00023
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] né le 12 Juin 1997 demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [O] [U] de l’ATMP en qualité de curatrice
[13] dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[23] dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [7] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6] dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 juillet 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 13.510,92 euros. Lors de sa séance du 27 août 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [H], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 29 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 883 euros, et des charges, arrêté à 1264 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment Madame [L] [V], ancien bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 novembre 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 7 novembre 2024. La société [15], destinataire de la décision de la commission par échange de données dématérialisé du 31 octobre 2024, l'a contestée le 12 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. Madame [L] [V] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Elle précise que le locataire a quitté les lieux le 13 novembre 2024 et que le passif s'élève à 4145 euros, dont 2472,46 euros de loyers impayés et 1673,84 de dégradations locatives. Elle s'oppose à l'effacement de sa créance, et précise qu'elle a transmis aux parents de Monsieur [H], garants, l'état des travaux. Monsieur [K] [H] a comparu assisté par l'ATMP exerçant une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice depuis le 9 août 2024. Il expose qu’il a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection car il était dans l'incapacité de gérer sa situation, ayant fait une dépression. Il précise qu'il ne souhaitait pas refaire les mêmes erreurs liées à l'accumulation des dettes. Il indique qu'il réside dans la pension de famille [N] [D] depuis le départ des lieux loués. Il a effectué un contrat à durée déterminé d'un mois dans un supermarché, et rappelle qu'il a été employé deux ans dans le secteur du bâtiment, par le biais d'un contrat de réinsertion. Il dispose d'un CAP en plâtrerie peinture mais ne peut plus exercer dans ce domaine en raisons de problèmes de santé affectant un poumon ainsi que l’œil droit. Il fait valoir qu'il va débuter une formation au [14] pour s'orienter vers la grande distribution. L’ATMP a indiqué que Monsieur [H] bénéficie du revenu de solidarité active pour un montant de 559 euros, mais qu'il n'a plus de droit à la prime d'activité. Il perçoit en outre 380 euros d'aide personnalisée au logement, le loyer résiduel étant de 73 euros. Il bénéficie de 70 euros d'argent de vie par semaine. Elle expose qu'un échéancier va être mis en place avec [11] s'agissant de la dette frauduleuse, et conclut au maintien du rétablissement personnel. La société [15] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : CA CONSUMER FINANCE : 391,85 au titre du crédit 82077950270 ; La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'articl