JCP, 20 février 2025 — 24/03215
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03215 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42W
N° minute : 25/00015
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Madame [L] [U]
et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D] né le 02 Décembre 1968 demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [P] [Z] épouse [D] née le 06 Juillet 1983 demeurant [Adresse 7]
comparante
[20] dont le siège social est sis Chez France Contentieux - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[28] dont le siège social est sis Chez SOGEDI - [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[27] dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[Adresse 34] dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE RECOUVREMENT APRR dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 29] AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SCG [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[13] dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constituée d'un passif de 29.087,94 euros.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] et l'a orienté vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2101 euros, et les charges à 2838 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [H] [U], bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 17 octobre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 28 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [H] [U] a comparu en personne assisté de Madame [L] [U], et a maintenu sa contestation. Ils rappellent que le bail a débuté en 2015, et qu'ils ont délivré un congé pour reprise à effet au 5 octobre 2024, et que les locataires demeurent dans les lieux. Ils exposent que leur créance s'établit à 2966 euros, inclus des frais d'huissiers.
Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement.
Monsieur [Y] [D] fait valoir qu'il dispose d'une qualification dans le chauffage urbain. Il précise que depuis 2 ans, il dispose d'une activité professionnelle auprès de la société [23], basée à [Localité 18], dans le cadre de l'intérim entre le mois de mars et le mois d'octobre. Il précise qu'il dispose dans ce cadre de revenus de l'ordre de 4000 euros, incluant des frais de déplacement, non compris dans le calcul de l'allocation de retour à l'emploi. Il précise qu'entre octobre et mars, il dispose de missions plus ponctuelles.
Madame [P] [Z] épouse [D] précise qu'elle a travaillé récemment dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle mentionne qu'eu égard à l'âge de ses enfants, elle dispose désormais de la possibilité de travailler à temps plein.
Ils indiquent qu'ils sont à la recherche d'un logement pour le mois de juin 2025, et qu'ils ont rencontré des difficultés de paiement sur la dernière année de bail.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : SIP [Localité 32] : aucune créance;Service de gestion comptable