8ème Chambre Cabinet L, 6 mars 2025 — 25/00163

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00126

JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWC6 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [M] / [P] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [D] [J] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Haïti) [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/6968 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ET:

Madame [F] [C] [P] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (HAÏTI) domiciliée : chez Chez [12] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/6210 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

1 GR + 1 EX à chaque avocat le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (Haïti).

Deux enfants sont issues de ce mariage :

-[Z] [T], née le [Date naissance 4] 2016, -[W], née le [Date naissance 7] 2022.

Par requête conjointe datée du 12 décembre 2024 et remise au greffe le 21 janvier 2025, M. [M] et Mme [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 11] d’une demande en divorce.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025, les parties n'ont demandé aucune mesure provisoire.

Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce.

[Z] [T] n’a pas souhaité être entendue. En l’absence de discernement de [W], les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Monsieur [D] [J] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Haïti)

ET DE

Madame [F] [C] [P] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (HAÏTI)

mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (HAITI)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 12 décembre 2024 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six Mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES