8ème Chambre Cabinet L, 6 mars 2025 — 25/00555

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 25 / 127

JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 25/00555 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXL6 / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [U] / [H] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [Z] [V] [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 7]

comparante et assistée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/5673 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

ET :

Monsieur [F] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] ([11]) [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant, ayant pour avocat Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 171

1 GR + 1 EX à chaque avocat le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] et M. [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe datée du 5 décembre 2024 et remise au greffe le 20 janvier 2025, Mme [U] et M. [H] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 12] d’une demande en divorce.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025, les parties n'ont demandé aucune mesure provisoire.

Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [Z] [V] [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [F] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] / [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 5 décembre 2024 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six Mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES