JLD, 2 mars 2025 — 25/00784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00784

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 février 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [K] [L] alias [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [L] alias [J], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 10h03 ;

Vu le recours de M. [K] [L] alias [J], né le 10 Mai 1982 à GIURGIU (ROUMANIE), de nationalité Roumaine daté du , reçu et enregistré le 27 février 2025 à 13h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 1er mars 2025, reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 08h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [L] alias [J], né le 10 Mai 1982 à [Localité 16] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [E] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saïda DAHKLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI cabinert ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [K] [L] alias [J] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [L] alias [J] enregistré sous le N° RG 25/00784 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00785;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de la notification du placement en rétention suite à la levée d’écrou, notification intervenue postérieurement à l’arrivée au local de rétention administrative ;

Attendu que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète ;

Attendu qu'en l'espèce la notification de la levée d'écrou est intervenue le 26 février 2025 à 9h23 et que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 10h05 ; qu'un tel délai n’apparaît pas abusif des lors qu'il est justifié par la nécessité de requérir un interprète, qu’un procès verbal établi le 26 février 2025 à 9h23 fait état de la réquisition d’un interprête en langue roumaine aux fins de notification du placement, que le procès verbal fait état d’une carence des interprêtes contactés et que dès lors la notification des droits à l’arrivée au local de rétention à 9h55 puis la notification de l’arrêté de placement en rétention à 40h05 ont été effectués par interprêtariat par truchement téléphonique;

que dès lors le délai n’est pas excessif, qu’il est inférieur à 45mn et justifié par la recherche d’interprête et qu’ainsi le moyen sera rejeté ;

Attendu qu’il convient de constater l’absence de soutenance à l’audience par le conseil de M. [K] [L] alias [J] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: ;

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’exame