JLD, 2 mars 2025 — 25/00788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00788

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [H] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [H] [F], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 19h40 ;

Vu le recours de M. [H] [F], né le 27 Décembre 1993 à KOVANCILAR, de nationalité Turque daté du 27 février 2025, reçu et enregistré le 27 février 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 1er mars 2025, reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 08h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [F], né le 27 Décembre 1993 à [Localité 19], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Hedi RAHMOUNI, cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [H] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [F] enregistré sous le N° RG 25/00788 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00789 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du : - défaut d’avis au procureur de la République, en charge de la mesure de garde à vue préalable au placement, à savoir le procureur de [Localité 22] ; - défaut de notification d’une obligation de quitter le territoire français antérieure au placement en rétention

Sur le défaut d’avis au procureur :

Attendu que l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu’avis du placement enr étention doit être donné immédiatement au procureur de la République et que ledit code précise les procureurs à informer,

Attendu qu’en l’espèce l’intéréssé a été placé en rétention le 26 février à 19h40, qu’un avis a été transmis au procureur de la République du 95 selon procès verbal du 26 févier à 17h00, que le procureur de [Localité 20] a lui été informé le mpême jour à 20h19,

Attendu, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République de [Localité 22] d'une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention;

Attendu que le moyen sera écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’OQTF préalable au placement en rétention :

Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 741-1, L.612-1 et L.613-3 à L.613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire n'est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu'à compter de sa notification effective à l'intéressé ;

attendu qu’il a été rappelé par Cour de cassation que le juge judiciaire n’est pas habilité à apprécier la légalité des décisions administratives et que dès lors lorsque la critique de la notification d’une décision adminsitrative porte sur un élément de légalité de la décision administrative, comme c’est le cas en l’espèce, alors le juge judiciaire n’est pas compétent, ce dernier ne le serait que si la critique porte sur une atteinte à l’exercice effectif des droits, l’étranger n’ayant pu être informé correctement, alors le juge judiciair