JLD, 6 mars 2025 — 25/00842

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00842

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00842

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 01 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [E] [Z] [D] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [E] [Z] [D] [G], notifiée à l’intéressé le 01 mars 2025 à 12h01 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 mars 2025, reçue et enregistrée le 04 mars 2025 à 17h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [Z] [D] [G], né le 03 Juin 1990 à [Localité 16] ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [H] [I] [F], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [E] [Z] [D] [G] ;

Dossier N° RG 25/00842

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un détournement de procédure de la garde à vue, utilisée uniquement à des fins administratives afin de permettre au préfet de prendre un arrêté de placement en rétention

Attendu qu'en cas de délit flagrant, le placement en garde vue est possible, en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, à l'occasion d'enquête portant sur des infractions punissables de l'emprisonnement ; qu’il est constant que l’opportunité de cette mesure relève du procureur de la République,

Attendu qu’il résulte du procès verbal du 28 février 2025 à 13h05, que l’intéressé après avoir refusé d’embarquer le 26 février 2025, a été conduit en salle du maintien du poste de police afin de procéder à l’embarquement, qu’il a refusé d’embarquer, qu’agissant en flagrant délit, eu égard à l’infraction constatée de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et au regard de la peine encourue, il a été placé en garde à vue, ces droits ayant été notifié le 28 févier 2025 à 14h50 ; que le procureur de la République a été avisé de cette garde à vue, à 14h45 ;

que dès lors, le moyen est inopérant et la procédure régulière, étant précisé que l’opportunité des poursuites apparatient au procureur et que le choix d’un classement 61, pour autre mode de poursuite, relève de cette opportunité ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la Division Nationale de l’Eloignement a été saisie le 2 mars 2025 à 12h24 d’une demande de routing d’éloignement à destination de la Colombie, étant observé que M. [E] [Z] [D] [G] disp