JLD, 2 mars 2025 — 25/00790

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00790

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 février 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [D] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [L], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 15h11 ;

Vu le recours de M. [D] [L], né le 13 Mars 2025 à [Localité 25] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise daté du 27 février 2025, reçu et enregistré le 27 février 2025 à 17h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 1er mars 2025 , reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 8h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [L], né le 13 Mars 2025 à [Localité 25] ( REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO), de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me DAKHLI Saida, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [D] [L] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [L] enregistré sous le N° RG 25/00790 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00791 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité du controle opéré par les policiers municipaux faute de production de l’arrêté municipal

Sur le moyen tiré des circonstances du contrôle :

Attendu que l'article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;"

Attendu qu’en l’espèce il résulte du rapport de mise à dispostion établi par la police municipale de [Localité 24] du 25 février 2025 que le controle d’identité de M. [D] [L] est oépré sur la base de l’infraction résultant de la consommation d’alcool prévu et réprimé par l’arrêté municipal 2024-112 du 12 avil 2024 du mari de [Localité 24],

Attendu toutefois, que l’arrêté municipal n’est nullement produit, dès lors le présent juge ne peut controler la régularité du controle, heure, date et lieu, et qu’ainsi il convient de constater l’irrégularité du controle, que ce controle ayant été le fait générateur de toute la procédure qui a conduit à son placement en rétention administrative, force est de constater qu’il crée inévitablement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégu