JLD, 2 mars 2025 — 25/00798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00798
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2023 par le préfet de Saine-[Localité 22] faisant obligation à M. [G] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [G] [C], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 11h02;
Vu le recours de M. [G] [C], né le 27 Février 2000 à BOUMERDES (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 01 mars 2025, reçu et enregistré le 1er mars 2025 à 9h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 1er mars 2025, reçue et enregistrée le 1er mars 2025 à 08h39, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [C], né le 27 Février 2000 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [J] [I], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, substitué par Me DAHAN Henri Louis, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Hedi RAHMOUNI, substituant cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [G] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [C] enregistré sous le N° RG 25/00798 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00799 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - la notification des droits en garde à vue par le truchement d’un interprête par téléphone - le défaut d’avis au procureur postérieurement au placement ;
Sur le moyen de l’interprétariat par téléphone
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.744-4 du ceseda, l'intéressé est informé dans une langue qu'il comprend et "dans les meilleurs délais" des droits dont il bénéficie ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier le placement en rétention suite à la levée d’écrou, que pour ce faire un interprête a été requis, que selon note du 24 février 2025, il est constaté l’impossible présence d’interprête, que dès lors l’intérprétariat a eu lieu par téléphone, avec prestation de serment de l’interprête, que dès lors le moyen est inopréant, et ce d’autant qu’aucune atteinte aux droits n’est démontrée en l’espèce ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République
Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéréssé a été placé en rétention le 26 février à 11h06, qu’un avis a été transmis au procureur de la République d’[Localité 16] le 25 février 2025 à 18h19 et à celui de [Localité 18] à 18h20 ;
Attendu, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'