2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 20/00419

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[I] [J]

C/

[C] [W] [P] époux de Mme [J]

N° RG 20/00419 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBY4E

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me SAGORY,1ccc -Me SAT-DUPARAY,1ccc -JE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11]

Rep/assistant : Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [C] [W] [P] épouse [J] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-4151 du 26/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 08 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [J] et Madame [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 22] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants : - [F] [J], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (77), enfant mineur, - [T] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (77), enfant mineur, - [M] [J], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (94), enfant mineur, - [Z] [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 20] (77), enfant mineur, - [H] [J], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 20] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

À la suite de la requête en divorce déposée le 14 janvier 2020 par Madame [C] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2020, constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [C] [P] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué à Madame [C] [P] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement des échéances du à la consommation, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à Madame [C] [P] la jouissance du véhicule automobile FORD ; - attribué à Monsieur [I] [J] la jouissance du véhicule automobile RENAULT MEGANE SCENIC, à charge pour lui de régler le crédit y afférent ; - dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des dettes dues au Trésor public, à charge de récompenses éventuelles dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;

Concernant les enfants :

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de [F], [M], [Z] et [H] au domicile de la mère ; - fixé la résidence habituelle de [T] au domicile du père ; - accordé à Monsieur [I] [J] un droit de visite et d’hébergement au profit de [F], [M], [Z] et [H], à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : * en période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, * en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de Madame [C] [P] concernant [T] ; - précisé que pour l'année 2020, les enfants seront chez leur père la semaine de Noël ; - dit que par dérogation, les enfants passeront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères ; - dit que les enfants seront ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période des vacances accordée à 19 heures ; - dit n'y avoir lieu à fixation de pension alimentaire à la charge de Madame [C] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [T] ; - fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit la somme totale