2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 25/00097

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[L] [F] épouse [Y]

C/

[S] [Y]

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDXBO

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me GIUDICELLI JAHN,1FE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9](MAROC) [Adresse 4] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à personne le 18 Novembre 2024 par SAS [8] , huissier de justice

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 30 Janvier 2025, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [F] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Maroc), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 12 novembre 2013.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024 et remis au greffe le 6 janvier 2025, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [S] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, Madame [L] [F] n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation, notifiée par voie électronique le 6 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer, valant dernières écritures, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [F] demande au juge aux affaires familiales, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant.

Monsieur [S] [Y], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée le 30 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 18 novembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [L] [F], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Maroc)

et Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 9] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 18 novembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épou