2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 22/04118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3DIV Affaire :
[J] [E] [K] épouse [P]
C/
[V] [O] [C] [P]
N° RG 22/04118 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXJM
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [K] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5979 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [C] [P] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurence LERONDEL, avocat au barreau de SOISSONS Rep/assistant : Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [E] [P] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (77), enfant mineur, - [G] [P] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (77), enfant mineur, Reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2022 et remis au greffe le 9 septembre 2022, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [V] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 30 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
Concernant les époux :
- autorisé la résidence séparée des époux ; - ordonné la remise à chacun des époux des vêtements, effets, linge et objets personnels ; - débouté Madame [J] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de résidence alternée ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement fixé selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents *En période scolaire : les fins de semaines qui terminent les semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *Pendant les grandes vacances : les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires et les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires, - fixé à la somme mensuelle de 160 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 320 euros ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 janvier 2023
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de compensation pour les biens meubles communs vendus unilatéralement ; - condamner Monsieur [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 septembre 2021 au 15 mai 2022 ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 septembre 2021 ; - ordonner les opérations de liquidation et le partage du régime matrimonial ; - condamner Monsieur [V] [P] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital ;
Concernant les enfants mineurs :
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [E] et [G] ; - fixer la résidence habituelle d'[E] et [G] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut d’accord entre les p