2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 24/04770

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[Z] [O]

C/

[U] [D] épouse [O]

N° RG 24/04770 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGH

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me CALCADA,1FE -Me MIRTCHEV

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 30 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024 et remis au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [O] a fait assigner, Madame [U] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Les parties ont annexé à leurs conclusions un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 janvier 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er février 2023 et dire que le crédit 00900734 [10] sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [Z] [O].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [D] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er février 2023 et dire que le crédit 00900734 [10] sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [Z] [O].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 18 octobre 2024, vu l’acte d’acceptation du principe du divorce du 25 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]

et Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (93)

mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 25 janvier 2025 prévoyant de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er février 2023 et de dire que le crédit 00900734 [10] sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [Z] [O].

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent e