Juge Libertés Détention, 6 mars 2025 — 25/00357

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZP - M. [H] [Y] Ordonnance du 06 mars 2025 Minute n° 25/ 206

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [E] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [H] [Y] né le 05 Avril 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 janvier 2025 dont fait l’objet M. [H] [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [H] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 06 mars 2025 à 9H28,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 06 mars 2025 à 9H28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [H] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 4 mars 2025 à 11heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 5 mars 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 4 mars 2025 à 11heures heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [H] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 à 16H57,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [H] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge