2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 23/05574

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab.3 DIV Affaire :

[W] [D] épouse [C]

C/

[Y] [C]

N° RG 23/05574 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKB

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me VERGONJEANNE,FE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [W] [D] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)

domicilié : chez Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à PV 659 CPC le 12 décembre 2023 par Maître [M],huissiers de justice, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [D] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune du Consulat Général de TUNISIE, à [Localité 12], ayant opté pour le régime de communauté de biens.

De cette union est issu un enfant, [B] [C] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (75), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte d'huissier de justice signifié le 12 décembre 2023 et remis au greffe le 14 décembre 2023, Madame [W] [D] a fait assigner Monsieur [Y] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 26 janvier 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;

Concernant l’enfant :

- rappelé que l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales de Meaux en date du 26 juin 2023 continue de produire ses effets, en particulier concernant l'exercice de l’autorité parentale exclusive au profit de la mère, la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et la réserve du droit de visite et d’hébergement du père et ce, pendant toute la durée de la procédure de divorce jusqu’à ce que la décision de divorce soit passée en force de chose jugée, sauf décision contraire du juge de la mise en état ou du juge du divorce ; - dit dès lors n'y avoir lieu à statuer sur les demandes à titre provisoire relatives à l'enfant ; - maintenu à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- maintenir les mesures relatives à [B] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires vis-à-vis de l’ordonnance de protection en date du 26 juin 2023 ; - condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître VERGONJEANNE, avocat membre de la SELARL ALBATANGELO VERGONJEANNE.

Monsieur [Y] [C], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile suivant acte d'huissier de justice le 12 décembre 2023 et à qui les dernières conclusions de la demanderesse ont été signifiées dans les mêmes conditions le 7 mai 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 10 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIER