2e chambre cab. 3 - DIV, 6 mars 2025 — 24/05220

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[Y] [V], [D] [S] épouse [L]

C/

[C] [O], [I] [L]

N° RG 24/05220 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5Z

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me DESCHAMPS,1ccc -Me DAUPTAIN,1ccc

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V], [D] [S] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (94) [Adresse 10] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [O], [I] [L] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (77) [Adresse 2] [Localité 7]

Rep/assistant : Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 30 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [F] [L] [S], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (77), enfant mineur, - [A] [L] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (77), enfant mineur, - [B] [L] [S], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024 et remis au greffe le 27 novembre 2024, Madame [Y] [S] a fait assigner, Monsieur [C] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 30 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 30 janvier 2025 par les parties et leurs avocats respectifs.

Les parties n’ont par ailleurs pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er août 2024 ;

Concernant les enfants :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [F], [A] et [B] ; - fixer la résidence habituelle de [F], [A] et [B] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; - fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F], [A] et [B] due par le père, soit la somme totale de 600 euros, à compter du 1er février 2025 ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [F], [A] et [B] ;

Concernant les autres mesures :

- dire que les dépens seront partagés par moitié.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er août 2024 ;

Concernant les enfants :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [F], [A] et [B] ; - fixer la résidence habit