Saisies Immobilières, 7 février 2025 — 24/00032
Texte intégral
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCPB
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le 06.03..2025 à la SARL ACTALEX [J] AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement d’adjudication du 7 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort
ENTRE :
Madame [E] [K] [G] [V], née le 30 août 1974 Chateaubriant demeurant 17 rue de la Bodais - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Créancier poursuivant représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE dont le siège social se situe Route de Paris La Garde 44949 NANTES CEDEX 9
Créancier inscrit non représenté
ET :
S.C.I. LE PATIS FRASLIN, dont le siège social est sis Le Bourgneuf - 44660 RUFFIGNE identifiée au S.I.R.E.N sous le numéro 493 881 320
Débitrice saisie non représentée
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 28 juin 2024.
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 18 octobre 2024 à l’encontre de la SCI LE PATIS FRASLIN ordonnant la vente forcée de l’immeuble situé à RUFFIGNE Lieudit Le Bourgneuf.
Vu le dépôt de publicité de vente au greffe le 24 décembre 2024.
Après avoir entendu en ses réquisitions Maître [U] [J] avocat poursuivant la vente sur saisie du bien immobilier
Attendu qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales.
Décerne acte à Maître [U] [J] de ses diligences.
Ordonne que sur la mise à prix de 24.000€ il soit immédiatement procédé à l’adjudication du bien immobilier saisi situé :
COMMUNE DE RUFFIGNE (44660)
Lieudit Le Bourgneuf
Un terrain destiné à la construction d’un bâtiment à usage d’atelier et de bureau. Cadastré section ZH numéro 47 “le Patis” pour vingt quatre ares, vingt six centiares (24a 26ca).
***
Après qu’il a été publiquement donné connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi.
Diverses enchères ont été portées;
Adjuge le bien immobilier au mandant de Maître [U] [J] avocat le plus offrant et dernier enchérisseur moyennant le prix principal de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39.000€).
Frais outre fixés à la somme de 3 148,82€.
Maître [U] [J] a déclaré avoir porté les enchères pour le compte de :
Monsieur [N] [P] [Y] [S] né le 03 août 1979 à Bayonne, entrepreneur, demeurant 9 Richenet 44660 ROUGE
Madame [I] [C] [Z] [A] épouse [S] née le 25 février 1981 à Nantes, aide ménagère, demeurant 9 Richenet 44660 ROUGE
Mariés le 5 septembre 2015 à ROUGE (44) sans contrat.
Maître [U] [J] a déclaré au nom de
Monsieur [N] [P] [Y] [S] et Madame [I] [C] [Z] [A] épouse [S] accepter l’adjudication aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Dit que les acquéreurs devront faire publier le titre de vente au bureau de la publicité foncière.
Rappelle qu’en application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et qu’en conséquence, faute de départ volontaire des débiteurs saisis, l’adjudicataire est autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Ainsi prononcé par le Juge de l’Exécution qui a signé la présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET