Juge libertés & détention, 6 mars 2025 — 25/00369

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00369 Minute n° 25/157 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [M] [G] épouse [B] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 06 Mars 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [G] épouse [B]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [B] en sa qualité d’époux

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant Mme [M] [G] épouse [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de Mme [M] [G] épouse [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [I] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [M] [G] épouse [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2025 avec maintien en date du 27 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [G] épouse [B]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a été avisé.

À l’audience, Mme [M] [G] épouse [B] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).

Le conseil de Mme [M] [G] épouse [B] indique avoir pu s’entretenir avec sa cliente, laquelle est de nouveau dans le service de psychiatrie, mais n’avoir pas été en mesure de discerner la demande de celle-ci du fait de ses troubles. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la