4ème chambre, 6 mars 2025 — 25/00487

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 06 MARS 2025

Minute n° 45

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSGT

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11], [Adresse 3]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SMABTP S.A.S. ATARAXIA PROMOTION S.A.S.U. CHRONOFERM S.A. SMA S.A.S. MOTEC INGENIERIE S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE S.A.S. CARDINAL EDIFICE S.A.S. ENTREPRISE [E] S.A.S. ENELAT OUEST S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT

Rectification omission de statuer

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 la SELARL ARMEN - 30 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL MRV AVOCATS - 89 la SELARL ANTARIUS AVOCATS - [Localité 14] la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL BRITANNIA la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me [V] [H] - 62

délivrées le 06/03/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 06 MARS 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11], [Adresse 3], domiciliée : chez Syndic Cabinet SEVRE & LOIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ATARAXIA PROMOTION RCS [Localité 13] 493 130 173 - prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. CHRONOFERM, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. MOTEC INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 13] (44) sous le n° 399.824.036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. ACDM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CARDINAL EDIFICE, dont le siège social est sis [Adresse 15] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ENTREPRISE [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ENELAT OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Vu le jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025

Vu la requête en omission de statuer adressée par voie électronique au tribunal judiciaire de Nantes, le 29 janvier 2025

Vu les conclusions écrites des parties

Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société GUILBAUD [Y] demande au tribunal de rectifier l’omission de statuer affectant le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES, concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office (...) »

L’article 463 du même code prévoit que :”La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut égal