Jex, 6 mars 2025 — 24/01514
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] / [S] [J] N° RG 24/01514 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVPW N° 25/91 Du 06 Mars 2025
Grosse délivrée Me Magali FAYET Me Julien SALOMON
Expédition délivrée Syndic. de copro. [Adresse 5] [G] [S] [J] Me GALTIER
Le 06 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Synd. de copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la SNC [Adresse 9] agissant poursuite et diligencs de son représentant légal, dont le siège social est sis SNC AGENCE DU PORT [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR Monsieur [G] [S] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025 et au 06 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [G] [S] [J] à la dépose des poutres IPN et en bois qu'il a ancrées dans les murs de l'immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive. L'ordonnance du 24 juillet 2018 a été signifiée le 6 août 2018.
Par arrêt du 15/09/2022, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18 200 €, condamné M. [G] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 18 200 €, fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois.
Par acte du 17/04/2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner M. [G] [S] [J] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de : - liquider l’astreinte fixée aux termes de l'arrêt du 15 septembre 2022 à la somme de 36 300 € pour la période du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023, - de condamner M. [G] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] la somme de 36 300 €, - ordonner une nouvelle astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 500 € par jour de retard courant un mois à partir de la notification de la décision à intervenir et sans limitation de durée, -débouter M. [G] [S] [J] de toute éventuelle demande reconventionnelle, - de le condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 21/10/2024 lors de laquelle l'affaire a été utilement évoquée, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et les termes de son assignation. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés et que M. [G] [S] [J] ne justifie pas de leur réalisation ni du paiement de ses condamnations. Il soutient que ce dernier n'a aucune volonté d'exécuter les travaux et s'oppose au caractère disproportionné de l'astreinte. Il indique que M. [S] [J] ignore depuis près de cinq ans la décision de condamnation prononcée à son encontre et qu'en conséquence il convient d'ordonner une nouvelle condamnation sous astreinte d'un montant plus important et sans limitation de durée. Il considère qu'il n'y a aucune cause étrangère ayant empêché d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés. Il souligne que l'argument tiré du risque d'effondrement déjà invoqué devant le juge des référés se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2019.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M. [S] [J] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, à titre subsidiaire de liquider cette nouvelle demande d'astreinte à la somme de un euro symbolique, et d'ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la fin du plan de surendettement ainsi que de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles outr