4ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02580

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [O], [N] [D] épouse [O] c/ Compagnie d’assurance MACIF

N° 25/ Du 6 mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/02580 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6TV

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à

la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS

le 06 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [N] [D] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Compagnie d’assurance MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MACIF.

Le 16 août 2022, leur logement a fait l’objet d’un cambriolage.

La MACIF a opposé un refus de garantie pour les objets volés dans leur logement et, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à leur verser l’indemnité prévue contractuellement.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la société MACIF à leur payer les sommes suivantes : 12.340 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel,3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance. Ils concluent également au débouté de la société MACIF de ses demandes et sollicitent le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils font valoir que la porte de leur logement a été forcée par l’utilisation d’un moyen mécanique frauduleux, que la condition d’effraction prévue par l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance est satisfaite, que les auteurs du vol ont été arrêtées par la police grâce aux caméras de vidéosurveillance, que l’auteure majeure a été condamnée par le tribunal correctionnel pour vol par effraction commis à leur encontre et que la société MACIF doit être condamnée à les indemniser en appliquant le plafond contractuel de 12.340 euros prévu pour le vol d’objets précieux.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024, la société MACIF conclut au débouté de M. et Mme [O] de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle précise avoir appliqué l’exclusion de garantie prévue en page 17 des conditions générales du contrat d’assurance puisque M. et Mme [O] n’ont pas respecté les mesures de sécurité imposées par le contrat en procédant au verrouillage de la porte de leur logement durant leur absence. Elle indique que M. [O] indique avoir claqué la porte, sans cependant la verrouiller. Elle estime qu’une radio utilisée pour ouvrir la porte ne constitue pas un moyen mécanique.

La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2025 prorogé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou cau