4ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 22/00034
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [R] c/ S.A. AXA FRANCE IARD N° 25/ Du 6 mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/00034 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5NM
Grosse délivrée à
Me Guillaume CARRE
expédition délivrée à
Me Hervé ZUELGARAY
le 06 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 1], RUSSIE représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant par son président en exercice domicilié ès qualité à son siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de M. [E] [R] et celui de Mme [Y] [T], assurée auprès d’Axa France Iard suivant police à effet au 27 septembre 2019.
Selon le constat amiable établi le même jour, Mme [T] a reconnu être entièrement responsable de l’accident causé par un choc à l’arrière du véhicule de marque Infinity de M. [R] immatriculé B077EE196 et son propre véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6].
Selon le constat amiable accident automobile établi le 22 novembre 2019, le véhicule de Mme [T] a percuté par l’arrière le véhicule conduit par M. [R] circulant devant elle dans le même sens et dans la même voie de circulation.
La société Axa France Iard a diligenté une expertise amiable et le technicien mandaté par ses soins a évalué le coût des travaux de réparation du véhicule de M. [R] à la somme de 34.782,29 euros dans un rapport établi le 29 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, M. [R] a sollicité auprès de la société Axa France Iard l’indemnisation du sinistre.
Après avoir émis une quittance de règlement, la société Axa France Iard n’a pas donné suite à son offre d’indemnisation au motif qu’une fraude est suspectée.
La société Axa France Iard n’a pas non plus donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de M. [R] le 18 novembre 2021.
La société Axa France Iard a adressé à M. [R] une quittance de règlement avant d’opposer un refus d’indemnisation au motif de fraude.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [R] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Axa France Iard, a constaté que M. [R] justifie qu’il est propriétaire du véhicule de marque Infinity endommagé par l’accident et a déclaré recevable l’action initiée par M. [R] à l’encontre de la société Axa France Iard, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions en réponse au fond notifiées le 29 janvier 2024, M. [E] [R] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
34.782,29 euros au titre du coût des travaux de réparation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que la société Axa France Iard doit être condamnée à l’indemniser pour le coût des travaux de réparation. Il estime que les contestations élevées par la société Axa France Iard concernant le titre de propriétaire de Mme [T] sur son véhicule, le mandat SEPA établi, les photographies de Mme [T] et les signatures apposées sur le constat établi sont infondées. Il note que la société Axa France Iard ne peut pas
refuser de l’indemniser en invoquant une prétendue collision frauduleuse au seul motif que deux ressortissants russes ont eu un accident de la circulation.
Il soutient que la société Axa doit être condamnée pour procédure dilatoire et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque son véhicule ne pouvant pas être réparé pendant quatre ans, a perdu de sa valeur.
Par con