Jex, 6 mars 2025 — 24/02137
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [G] N° RG 24/02137 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQ7 N° 25/00092 Du 06 Mars 2025
Grosse délivrée Me Pierre CHAMI Me Aurélie VINCENT
Expédition délivrée [W] [I] [I] [G] Me GALTIER service recouvrement
Le 06 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [W] [I] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (VAR), demeurant [Adresse 3], [Adresse 10] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024004417 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025et au 06 Mars 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 24/05/2024, Mme [W] [I] a assigné M.[I] [G] en contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 16/05/2024 tendant à obtenir l'annulation de cet acte, et à titre subsidiaire de le déclarer irrecevable et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/02137.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 09/09/2024, Mme [W] [I] a assigné M.[I] [G] en contestation de deux saisies attribution pratiquées le 05/08/2024 et 07/08/2024 sur ses comptes bancaires détenus auprès du BNP PARIBAS et du CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, aux fins d'obtenir l'annulation des saisie-attributions et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire, de retirer à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/03386.
Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 21/10/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [W] [I] sollicite la jonction des procédures et maintient ses demandes.
Elle soutient que le jugement au fond du 13/10/2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice constitue le seul titre exécutoire dont M.[G] dispose à son encontre et qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des causes dudit jugement de sorte que le commandement est sans objet et totalement abusif. Elle précise que le jugement a supprimé toute prise en charge de sa part du loyer et des frais afférents au domicile conjugal et que le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros qu'elle verse tous les mois. Elle fait valoir que l'arrêt du 07/03/2023 rendu par la Cour d'[Localité 7] n'a pas infirmé le jugement de fond du 13/10/2020 et que les demandes de M.[G] ont été déclarées irrecevables. Elle estime subir un préjudice moral dont elle demande réparation en raison du traumatisme eu égard à la soudaineté et à l'énormité du montant dû réclamé et à la menace de saisie.
M.[G] a déposé des écritures visées à l'audience par lesquelles dans chaque affaire et demande de rejeter les demandes de Mme [I], de déclarer régulier le commandement aux fins de saisie vente rectifié par le commandement signifié le 04/07/2024 et de déclarer régulières les saisies-attribution pratiquées, et en conséquence, d'autoriser les saisies-attribution pratiquées, et en tout état de cause, de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 et aux entiers dépens.
Il soutient que le premier commandement du 16/05/2024 signifié à Mme [I] n'est pas nul car il contient toutes les mentions prescrites et que l'erreur de montant figurant sur l'acte a été rectifié dans le second commandement du 04/07/2024 et en tout cas ne cause aucun grief à Mme [I] au vu de la faible différence de montant soit 2218,96 euros entre les deux actes.
Il indique que l'arrêt rendu par l