4ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 23/00861
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [X] [S] c/ [F] [C]
N° 25/ Du 6 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/00861 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYVB
Grosse délivrée à
Me Julie BOANO
expédition délivrée à
Me Maxime CALDONAZZO
le 06 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [I] [X] [S] [Adresse 5] [Localité 2] (ITALIE) représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 11 mai 2021, M. [F] [C] a été condamné à payer à Mme [X] [S] la somme de 22.341,90 euros en principal avec intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé daté du 25 novembre 2021, reçu le 26 novembre 2021, M. [C] a formé opposition à l’injonction de payer. L’affaire a d’abord été enrôlée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, puis a été renvoyée devant la 4ème chambre civile par mesure d’administration judiciaire du 16 février 2023 puisque le montant du litige excédait 10.000 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2023, Mme [I] [X] [S] demande au tribunal de : A titre liminaire, déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [C] contre l’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nice le 11 mai 2021,A titre principal, condamner M. [C] à lui payer la somme de 24.659,04 euros comprenant le principal, intérêts et pénalités de retard,débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, Si la demande de M. [C] de bénéficier de délais de paiement sur 24 mois devait être autorisée, fixer les échéances mensuelles à une somme non inférieure à 250 euros,ordonner que le règlement du solde s’effectue en une seule échéance à l’issue de la période de 24 mois,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier engagés et les entiers dépens. Elle expose que M. [C] avait sollicité son aide financière en tirant avantage de leur lien amical et profitant de son altruisme, qu’elle a d’abord souscrit le 31 janvier 2019 un prêt bancaire auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 7.000 euros, dont 6.000 euros ont été remis à M. [C], qu’elle lui a ensuite remis fin juin 2019 la somme de 3.600 euros issue de son épargne personnelle et qu’elle lui a enfin versé fin septembre 2019 la somme de 10.000 euros en souscrivant un second prêt auprès de la Caisse d’Epargne.
Elle fait d’abord valoir, au visa de l’article 1411 du code de procédure civile, que l’opposition de M. [C] est irrecevable en ce que l’ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée le 24 juin 2021 et que M. [C] n’a pas formé d’opposition dans le mois suivant sa signification, mais uniquement le 25 novembre 2021.
Elle soutient ensuite au visa de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution que M. [C] s’est engagé par acte sous seing privé contresigné par avocat du 24 septembre 2019 à lui rembourser la somme de 19.600 euros en principal ainsi que la somme de 3.800 euros correspondant aux intérêts des deux emprunts que M. [C] lui avait demandé de souscrire auprès de la Caisse d’Epargne.
Elle fait valoir que, conformément à l’article 9 de la reconnaissance de dette signée, M. [C] lui doit la somme totale de 24.659,04 euros calculée comme suit : 18.130 euros en principal,3.800 euros au titre des intérêts assortis aux prêts bancaires souscrits,2.729,04 euros au titre des pénalités de retard, actualisées au 25 novembre 2021, date de l’opposition formulée par M. [C]. En réponse aux conclusions adverses, Mme [X] [S] précise que l’article 6 de la reconnaissance de dette ne prévoit pas de clause pénale mais l’application d’un taux d’intérêt é