Référés, 6 mars 2025 — 24/01977
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/01977 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4C
N° de minute :
[J] [W]
c/
INSTITUT [5]
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1580
DEFENDERESSE
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de L’INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE - IFSI [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2020, Madame [J] [W] a commencé à suivre une formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier le 7 septembre 2020 au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers rattaché à l’Institut hospitalier franco-britannique ([7]), formation qui devait se dérouler sur trois ans.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, elle prend connaissance d’une décision d’exclusion définitive, à l’encontre de laquelle elle forme un recours gracieux auprès de l’IFSI, par courrier en date du 21 décembre 2022.
Le 27 janvier 2023, la directrice de l’IFSI lui répond et confirme le maintien de la décision d’exclusion définitive de l’institut de formation « [11] IFSI franco-britannique ».
Considérant que cette décision est injustifiée, Madame [J] [W] a, par acte en date du 08 avril 2024, assigné L'IFSI devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir annuler cette sanction et condamner l’IFSI au paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 28 août 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties qui ont constitué chacune avocat de se mettre en état.
Elle a été rappelée à l’audience du 21 janvier 2025, à l’occasion de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Madame [J] [W] a transmis des conclusions écrites visées par le greffe, qu’elle a soutenue oralement, aux termes desquelles, elle demande de :
Recevoir Madame [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’urgence et le trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Annuler la décision du 25 octobre 2022 prise par la Directrice de l’IFSI – Institut franco-britannique ordonnant l’exclusion définitive de Madame [W] de l’Institut de [6]
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 10.126 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner l’IFSI – Institut franco-britannique à verser à Madame [W] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
L’IFSI a communiqué à son tour des conclusions écrites visées par le greffe, aux termes desquelles, il demande de :
Dire que les demandes de Madame [J] [W] excédent ses pouvoirs et qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence :
Débouter Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [J] [W] à verser à l’Institut de Formation en Soins Infirmier de l’Institut Hospitalier Franco-britannique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’annulation de la décision prise le 25 octobre 2022
Tout en rappelant l’énoncé intégral des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédur