Cabinet 5, 6 mars 2025 — 24/08824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08824 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5NX
N° MINUTE : 25/00038
AFFAIRE
[S] [U] épouse [W]
C/
[I] [W]
DEMANDEUR
Madame [S] [U] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W] [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [U], de nationalité marocaine, et Monsieur [I] [W], de nationalité franco-marocaine, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, à [Localité 14] (Maroc), sans mention relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable dans l’acte étranger.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2023, Madame [S] [U] a assigné son époux Monsieur [I] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 5 octobre 2023, par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable à la présente procédure de divorce, hormis pour les mesures provisoires pour lesquelles la loi française est applicable ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par Monsieur [I] [W] - déclaré la demande en divorce présentée par Madame [S] [U] épouse [W] recevable ; - rejeté la demande de Monsieur [I] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 7, 15, 8, 9 et 14 produites par Madame [S] [U] épouse [W] ; - accordé à Madame [S] [U] épouse [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ; - dit que Monsieur [I] [W] bénéficiera d’un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter le logement, à peine d’expulsion ; - condamné Monsieur [I] [W] à payer à Madame [S] [U] épouse [W], une pension alimentaire au titre du devoir de secours dû par l'époux, fixée à la somme de 300,00 € euros, avec indexation ; - fixé la provision pour frais d’instance allouée à l'épouse à la somme de 2 000,00 € euros, et en tant que de besoin ; - débouté Madame [S] [U] épouse [W] de sa demande formée au titre de l’avance sur part de communauté ; - réservé les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille et les mesures de publicité afférentes, Madame [S] [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - faire à chacun des époux de troubler l’autre à son domicile ou à sa résidence ; - fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation au xxxx ; - attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [U] ; - condamner l’époux au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de don de consolation - condamner l’époux au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’époux aux dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 4 octobre 2024 pour défaut de diligence des parties depuis le 29 février 2024, puis rétablie au rôle et renvoyée à la mise en état du 8 novembre 2024 pour conclusions en défense et clôture.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du code marocain de la famille et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [I] [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, au 10 décembre 2022 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; - attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] (bien locatif) à Monsieur [W] ; - ordonner à Madame [U] de quitter les lieux dans un délai de 2 mois à compter du ju