1ère Chambre, 5 mars 2025 — 22/05654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° RG 22/05654 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU6U
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [G]
C/
[Y] [C], [R] [P], Association KRAV MAGA [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 7]
Association KRAV MAGA [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]
tous représentés par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Association Krav Maga [Localité 10] (ci-après l'association KMRM), située à [Localité 10], a été créée en juin 2017, M. [R] [P] ayant été désigné au poste de président de l'association, MM. [B] [G] et [Y] [C] en tant que membres du conseil d'administration, et M. [F] [G] en qualité de trésorier.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2020 et reçue par M. [B] [G] le 25 juin 2020, l'association KMRM lui a notifié son exclusion de l'association en application des articles 6 et 7 des statuts, le courrier reprenant un exposé des fautes reprochées justifiant cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2020, le conseil de M. [B] [G] a indiqué à l'association KMRM qu'il entendait former un recours amiable contre la décision d'exclusion.
Puis, par actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 29 juin 2022, M. [G] a fait assigner l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [G], soulevées par les défendeurs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- débouter l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que MM. [P] et [C] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, - annuler la décision prononçant son exclusion de l’association KMRM, qui lui a été notifiée par lettre recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2020. - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, ainsi que M. [C] et M. [P], à titre personnel, à lui payer : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 10 200 euros, arrêtée à la date de l’assignation, en réparation de son préjudice matériel et financier, - la somme de 425 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à sa réintégration effective en réparation de son préjudice matériel, - 13 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement l’association KMRM, prise en la personne de son président, M. [C], ainsi que M. [P], à titre personnel, aux dépens, qui comprendront les frais de notification de lettre par huissier du 3 octobre 2020, - ordonner la publication de la décision à intervenir, durant au moins 3 mois, dans au moins deux journaux ainsi que sur le site internet des associations KMRM et KMC 92, aux frais des défendeurs (ces trois mois comprendront notamment le mois de septembre et celui d’octobre qui suivront la date du jugement à intervenir), -rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, MM. [C] et [P], ainsi que l’association Krav Maga Rueil Malmaison demandent au tribunal de : - juger M. [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à payer à l’association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M.