7ème Chambre, 6 mars 2025 — 21/03041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : 21/03041 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ63
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne ENGIE SOLUTIONS (anciennement ENGIE AXIMA)
C/
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF, S.A.S. [Adresse 12] [Localité 10], S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT
Copies délivrées le : Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT, enseigne ENGIE SOLUTIONS (anciennement ENGIE AXIMA) [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
DEFENDERESSES
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
S.A.S. [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0214
S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0214
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société 3-5-7 A [Localité 10], en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un hôtel 4 étoiles à [Localité 11], [Adresse 3].
Sont intervenues à l'opération de construction : - la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT en qualité de maître d'ouvrage délégué ; - la société INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE en qualité de maître d'œuvre de conception ; - la société ARTELIA en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution ; - la société HERVE SA, en qualité d'entreprise générale.
Un marché de travaux a été conclu le 31 janvier 2017, et, par acte du 4 mai 2017, la société ENGIE INEO TERTIAIRE IDF et la société ENGIE AXIMA ont conclu une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires en vue de l'exécution du marché.
Par un contrat du 18 mai 2017, la société HERVE SA a sous-traité les lots CVC/plomberie et CFO et les lots GTB et CFA au groupement momentané d'entreprises solidaires.
Le maître d'ouvrage a par la suite commandé des travaux supplémentaires et modificatifs. Un protocole d'accord a été conclu le 1er août 2019, aux termes duquel le maître d'ouvrage s'est engagé à régler à l'entreprise générale une indemnité de 1.700.000 €, en quatre échéances entre le 1er août et octobre 2019, pour le surcoût résultant du décalage de planning et le règlement des sous-traitants impayés.
Les travaux avec les travaux supplémentaires ont été réceptionnés le 6 décembre 2019, avec réserves.
L'entreprise générale HERVE SA a été mise successivement en redressement, puis en liquidation judiciaire par jugements prononcés respectivement les 25 mars 2020 puis 1er septembre 2020.
La société INEO a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 23 avril 2020.
Par courrier du 9 septembre 2020, la société INEO a adressé une mise en demeure à la société HERVE SA de lui régler la somme de 489.217,15 euros HT, copie adressée le même jour à la société LE 3-5-7 A [Localité 10], à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Une nouvelle mise en demeure a été adressé le 22 octobre 2020 à la société LE 3-5-7 A [Localité 10] sur le fondement de l'action directe.
Par courrier du 28 octobre 2020, le maître d'ouvrage délégué a indiqué refuser donner suite à cette demande. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 1er décembre 2020.
La société AXIMA a produit sa créance, le 29 mai 2020 pour 316 838,54 € TTC, avec un complément de 430 208,79 € TTC le 8 juin 2020, soit un total de 747 047,33 € TTC, ramenée à 690 000 € TTC par déclaration rectificative du 17 décembre 2020. Un protocole d'accord entre la société 3-5-7 A ISSY et la société HERVE a été homologué par le tribunal de commerce, de sorte que la créance d'AXIMA a été admise à hauteur de 690.137,11 €, par ordonnance du 26 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge commissaire a admis la créance de la société INEO au passif de la société HERVE SA. Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2021, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner la SAS LE 3-5-7 A ISSY et la SAS ALIOS DEVELOPPEMENT devant le présent tribunal aux fins notamment de condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes dues au titre du solde du marché de base du lot 17, des travaux supplémentaires des lots 12 et 13, et d'indemnisation au titre du décalage du planning (RG n°21/3041).
Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2021, la société INEO TERTIAIRE IDF a fait assigner la SAS LE 3-5-7 A ISSY e