Référés, 6 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3R-W-B7J-ZW7C
N° de minute :
[E]
c/
S.A.R.L. AA U MASTRANDREAS, LTE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A [E] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AA U MASTRANDREAS [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante
LTE CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [L] [F], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [Y], au contradictoire de la société [E].
Par ordonnance en date du 20 mars 2024 émanant du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [R] [Y] a été remplacé par Monsieur [B] [S].
Par actes en date du 31 décembre 2024, la société [E] a assigné la société AAU MASTRANDREAS en qualité d’architecte et la société LET CONSTRUCTION en charge du lot Terrassement/Gros œuvre devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023.
A l'audience du 21 janvier 2025, la société [E] a réitéré les termes de son assignation.
Assignées respectivement en étude et à personne morale, les sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société [E] justifie, par la production notamment d’un rapport d’expertise en date du 09 juin 2020 dans le cadre d’un référé préventif, sur lequel figurent les interventions des deux sociétés défenderesses, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours vis-à-vis de ces dernières.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION l’expertise ordonnée.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge provisoire de la société [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes aux sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [B] [S] suivant ordonnance en date du 20 mars 2024 ;
DISONS que la société [E] communiquera sans délai aux sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés AAU MASTRANDREAS et LET CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
P