Référés, 6 mars 2025 — 24/02240

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025

N° RG 24/02240 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3DG

N° de minute :

Société BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE

c/

Société AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

Société BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité de la société CPC [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 15 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02199, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, a désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 19 août 2024, la Société BERIM demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 23 Janvier 2025, la Société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 12 août 2024.

La Société BERIM justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02199, ayant désigné Monsieur [O] [R] en qualité d’expert ;

DISONS que la Société BERIM communiquera sans délai à la Société AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société BERIM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Société BERIM lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 06 Mars 2025.

LE GREFFIER,

PHILIPPE GOUTON LA PRÉSIDENTE,

PADIOLLEAU CELINE, Juge placée