Cabinet 9, 6 février 2025 — 22/03041

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/03041 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMH2

N° MINUTE : 25/00021

AFFAIRE

[N] [Y]

C/

[Z] [F] épouse [Y]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] 12/14, place du Général Koenig 75017 PARIS représenté par Me Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2325

DÉFENDEUR

Madame [Z] [F] épouse [Y] 3, rue des Deux Gares 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2044

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 novembre 2005 à Carthage en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : - [E], né le 21 septembre 2006 ; - [M], née le 23 novembre 2010.

Par acte d'huissier en date du premier avril 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023, le juge aux affaire familiales a statué en ces termes :

« CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage ;

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,

CONSTATONS que chaque époux est en possession de ses vêtements et effets personnels ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

DISONS que Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, – s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), – permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXONS un droit de visite et d'hébergement pour le père : – les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ; – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; – à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DISONS que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant,

DISONS qu'il appartiendra à Monsieur [N] [Y] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement susvisé ;

DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période;

FIXONS la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [Y] à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total (MILLE EUROS) qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

« - Prononcer le divorce des époux [Y]/ [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,

- O