Cabinet 5, 6 mars 2025 — 23/10122

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/10122 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBSM

N° MINUTE : 25/00046

AFFAIRE

[O] [V] épouse [J]

C/

[L] [Z] [G] [J] Monsieur [L] [Z] [G] [J],

DEMANDEUR

Madame [O] [V] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0044

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [Z] [G] [J], représenté par sa tutrice Madame [X] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 13] [Localité 8] domicilié : chez [15] [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] et Monsieur [L] [Z] [G] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2003, devant l’officier d’état civil de [Localité 19], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [R], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18], - [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18].

Par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2020, Madame [O] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce.

Par jugement du 4 janvier 2022, le juge des tutelles de [Localité 24] a prononcé une mesure de tutelle au profit de Monsieur [L] [J] pour une durée de cinq ans et a désigné madame [X] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 1 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 16], statuant sur les mesures provisoires, a homologué les accords des époux et notamment : - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * l’épouse : [Adresse 2] * l’époux : hospitalisé à l’hôpital [Localité 22], [Adresse 4], - débouté l'époux de sa demande d’attribution de la jouissance du logement familial à son épouse, - attribué à l'époux la jouissance de la moto de marque Honda, à charge pour lui de régler les frais afférents, - dit que Monsieur [L] [J] assure par moitié le règlement provisoire de l’emprunt immobilier, des charges de copropriété, de la taxe foncière du bien immobilier commun, - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - débouté Monsieur [L] [J] de sa demande tendant à juger qu’à compter de son placement médicalisé, l’emprunt immobilier, les charges de copropriété et la taxe foncière du bien immobilier commun seront partagés par moitié, - dit que Madame [O] [V], la mère, exerce seule l'autorité parentale à l'égard de [R] et [T], - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, - dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : une visite en journée deux fois par mois, à charge pour la mère d’accompagner les enfants, - constaté l’accord des parties sur l’absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du père et l’absence de demande de la mère à ce titre, - réservé les dépens.

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, Madame [O] [V] a assigné en divorce son époux représenté par sa tutrice, Madame [X] [F], sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [O] [V] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - autoriser Madame [O] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; - rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant leur union ; - fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2022 ; - fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [J] à Madame [O] [V] à la somme de 7.300 € ;

- homologuer l'acte reçu par Maître [C] [D], Notaire à [Localité 20], le 13 novembre 2024, portant liquidation et p