Référés, 6 mars 2025 — 24/02886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02886 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3J
N° de minute :
Société SCCV [Localité 30] 436 PERI
c/
Madame [G] [D], Madame [J] [S] épouse [X], Monsieur [F] [X], Monsieur [C] [U], Monsieur [N] [E], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]” Représenté par son Syndic, la société HOMELAND, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER, Commune de [Localité 30], CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 30] 436 PERI [Adresse 5] [Localité 18]
Représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [G] [D] [Adresse 21] [Localité 25]
Représentée par Me Julien BORDERIEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [S] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 25]
Non-comparante
Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 25]
Non-comparante
Monsieur [C] [U] [Adresse 15] [Localité 25]
Représenté par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VERGER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
Monsieur [N] [E] [Adresse 4] [Localité 26]
Représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]” Représenté par son Syndic, la société HOMELAND [Adresse 17] [Localité 27]
Non-comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER [Adresse 7], [Localité 28]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Commune de [Localité 30] [Adresse 31] [Localité 25] Non-comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau [Adresse 32] [Localité 22]
Non-comparant
S.A. ENEDIS [Adresse 6] [Localité 23]
Non-comparant
S.A. GRDF [Adresse 14] [Localité 19]
Non-comparant
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 13] [Localité 20]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La société SCCV [Localité 30] 426 PERI, maître d’œuvre d’une opération de construction d’un immeuble de 55 logements sur un terrain situé [Adresse 10]) et titulaire d’un permis de construire, a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération, vérifier que les précautions de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et réserver les dépens. A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a oralement soutenu son acte introductif d’instance. Les conseils de Madame [G] [D], Monsieur [C] [U], Monsieur [N] [E] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], soutenant le cas échéant leurs écritures déposées à l’audience, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande et le conseil de Monsieur [C] [U] a sollicité un complément de mission. Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. MOTIVATION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci- dessous au c