Cabinet 9, 6 mars 2025 — 24/04030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04030 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIPD
N° MINUTE : 25/26
AFFAIRE
[D] [J] [B] [O]
C/
[Z] [V] [E] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [B] [O] Domicilié : 8 place Cyrano de Bergerac 92290 CHÂTENAY-MALABRY
représenté par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1559
DÉFENDEUR
Madame [Z] [V] [E] épouse [O] Domiciliée : 9, avenue Calmels 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [J] [B] [O] et Madame [Z] [V] [E] contracté mariage le 14 avril 2016 devant l'officier d'état civil de COCODY (COTE D’IVOIRE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, Monsieur [O] a fait assigner Madame [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE.
A cette date, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs, et ont indiqué renoncer aux mesures provisoires et ont régularisé, avec leurs avocats, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de conclusions des parties au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux [O]; - Attribuer le domicile conjugal sis 8 place Cyrano de Bergerac 92290 CHATENAY-MALABRY à Monsieur [O] [D], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges afférentes; - Ordonner la remise des vêtements et effets personnels. - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de : Monsieur [O] [D] [J] [B] Né le 20 février 1977 à Dabou (Côte d’Ivoire) Et Madame [E] [Z] [V] Née le 29 janvier 1981 à Bouaké (Côte d’Ivoire) Célébré le 14 avril 2016 devant l’Officier d’Etat-civil de COCODY-ABIDJAN (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de la présente juridiction, - Dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du requérant. - Dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. »
Dans ses conclusions au fond signifiées par la même voie le 14 novembre 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
« - Prononcer le divorce entre les époux [U] pour acceptation du principe de la rupture, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile, - Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun,
- Attribuer le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal 8, Place Cyrano de Bergerac – 92290 CHATENAY-MALABRY à Monsieur [O], à charge pour lui de payer seul l’ensemble des charges et impôts y afférents,
- Fixer la date des effets du divorce au 09 avril 2024, date de la saisine de la présente juridiction ou au 06 août 2024, date de leur séparation de fait,
- Dire que les éventuels donations et avantages matrimoniaux entre époux seront révoqués, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil.
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
- Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles d’instance, les dépens devant être supportés par l’époux demandeur,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Les parties ont en outre toutes deux fait connaître expressément, par voie de rpva, leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions des articles L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions d