Référés, 6 mars 2025 — 24/02291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02291 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5V
N° de minute :
S.C.I. FINANCIERE INDUSTRIELLE
c/
S.A.R.L. GOCOURSE
DEMANDERESSE
S.C.I. FINANCIERE INDUSTRIELLE [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOCOURSE [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique en date du 08 novembre 2012, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a pris en crédit-bail différents locaux à usage commercial et industriels situés [Adresse 6] et [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2023, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a sous-loué une partie de ces locaux à la société SARL GOCOURSE, conformément aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux.
Par acte du 04 juin 2024, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 3533,19 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL GOCOURSE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a, par acte du 27 septembre 2024, assigné la société SARL GOCOURSE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5],Ordonner l’expulsion de la société SARL GOCOURSE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement de la somme provisionnelle de 8173,47 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 4ème trimestre 2024, avec intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois à compter de la date de l’échéance, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement du montant des loyers et charges à courir entre le 1er janvier 2025 et la date de l’ordonnance à intervenir, également assorti des intérêts au taux contractuel,Condamner la société SARL GOCOURSE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SARL GOCOURSE à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL GOCOURSE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la saisie-conservatoire. L’affaire étant venue à l’audience du 21 janvier 2025, la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE a réitéré ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SARL GOCOURSE n'a pas comparu. La présente décision non susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.