Référés, 6 mars 2025 — 24/02035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02035 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVW
N° de minute :
[T] [L], [M] [Z]
c/
GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 18] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE, [C] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 15]
Madame [M] [Z] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 15]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 20] représenté par son Syndic, le Cabinet LAMY [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Madame [C] [V] [Adresse 5] [Localité 15]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[T] [L] et [M] [Z], épouse [L], (ci-après les époux [L]) sont copropriétaires occupants d'un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A d'un immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 19] (92). Ils ont pour assureur multirisques habitation, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
Les époux [L] se plaignent, depuis 2019, de subir des dégâts des eaux récurrents au niveau des murs et du plafond des toilettes et du couloir de leur appartement.
Quatre recherches de fuite ont été réalisés entre le 27 novembre 2019 et le 6 juillet 2023 sans que les problèmes ne soient résolus.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2024, [T] [L] et [M] [Z], épouse [L], ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), la société Caisse Régionale D'assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire et [C] [V], aux fins de désignation d’un expert et de réserver les dépens.
A l’audience 6 février 2025, le conseil des demandeurs a soutenu son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 18] Val de Loire et de la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE, - Recevoir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en son intervention volontaire ; - Donner acte à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert. Le conseil de [C] [V] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Donner acte à [C] [V] de ses protestations et réserves d'usage à propos de l'expertise sollicitée. Le conseil du syndicat des copropriétaires a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] qu'il formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Caisse Régionale d’ass