Cabinet 9, 6 mars 2025 — 23/00179

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDFZ

N° MINUTE : 25/00027

AFFAIRE

[X] [N] [O] [I] épouse [S]

C/

[Y] [S]

DEMANDEUR

Madame [X] [N] [O] [I] épouse [S] Domiciliée: 11, Avenue de Paris 92320 CHATILLON

représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [S] Domcilié : Chez Monsieur [S] [E] 40 domaine du Château 91380 CHILLY MAZARIN

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 22 novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [X] [I] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le 22 août 1997 à Agadir (Maroc), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 13 août 1997 par le Consul de France à Agadir.

De leur union sont issus : - [T], né le 26 novembre 2001 à Clamart (92) et à ce jour majeur ; - [D], né le 05 octobre 2008 à Clamart.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :

« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [I],

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,

DISONS que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 1 mois à compter de la présente décision,

ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux, le cas échéant avec le concours de la force publique,

FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,

DEBOUTONS Madame [I] de sa demande de prise en charge provisoires de dettes par l’époux ;

DISONS que Madame [I] assumera la charge provisoire du crédit Caisse d’Epargne d’une mensualité de 192 euros souscrit à son nom ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,

CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [I] à l'égard de : [D] ;

RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence de [D] au domicile de Madame [I],

LAISSONS au libre accord des parties et de l'enfant, l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père,

FIXONS la contribution de Monsieur [S] à l'entretien et l'éducation de [D] à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois, à compter de la séparation effective des parties et au plus tard à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé à l’époux pour quitter les lieux ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [I] a fait signifier dans ce cadre, par voie électronique le 19 décembre 2024 et par voie de signification au défendeur le 18 décembre 2024 (à étude) des conclusions au fond demandant au juge de :

« - DIRE Madame [I] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes, - DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes contraires, En conséquence, * Compétence territoriale et loi applicable • DECLARER les tribunaux français compétents et la loi française applicable au présent divorce, * Prononcé du divorce • PRONONCER le divorce de Monsieur [S] et de Madame [I] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ; • ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 22 août 1997 à AGADIR (Maroc), lequel a été transcrit le 26 août 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; * Conséquences du divorce entre les époux Le nom o JUGER que Madame [X] [I] épouse [S] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, Le domicile conjugal o ATTRIBUER le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis 11, Avenue de Paris à CHATILLON (92) à Madame [I], Le sort des avantages matrimoniaux o CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; La date des effets du