Cabinet 9, 6 février 2025 — 24/07412

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/07412 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU3E

N° MINUTE : 25/00017

AFFAIRE

[Z] [P]

C/

[L] [T]

DEMANDEUR

Madame [N] [Z] [R] née le 1er mars 1970 à Grande Rivière Noire (Ile Maurice) demeurant 90 Rue du Président Wilson LEVALLOIS PERRET 92230

représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0843

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [S] [T] né le 18 avril 1962 à Saint-Joseph (Martinique) domicilié 95, Rue Henri Barbusse 92230 GENEVILLIERS défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [S] [T] et Madame [N] [Z] [R] ont contracté mariage le 29 mai 2021 devant l'officier d'état civil de Gennevilliers (92), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 Madame [R] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024, aux fins de voir :

« I/ PRONONCÉ DU DIVORCE PRONONCER le divorce de Madame [N] [Z] [R] et de Monsieur [L] [S] [T] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] en date du 29 mai 2021 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; II/ LES EFFETS DU DIVORCE 1°) Effets du divorce entre les époux - Le nom JUGER que Madame [N] [Z] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ; - Le sort des avantages matrimoniaux CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux CONSTATER que Madame [N] [Z] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; La date des effets du divorce FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 1 er décembre 2022. »

A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [R] a comparu, assistée de son conseil et a sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond, aucune demande n’ayant été formée au titre de mesures provisoires.

Monsieur [T], régulièrement assigné par remise à étude à une adresse distincte de celle de la demanderesse, le 26 juillet 2024, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 20 novembre 2024 et l’affaire plaidée sur le champ. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Madame [R] est de nationalité mauricienne et Monsieur [T] est de nationalité française. Le mariage a été célébré en France.

Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’intro