Cabinet 5, 6 mars 2025 — 23/04387

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 23/04387 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YC2M

N° MINUTE : 25/00035

AFFAIRE

[E] [C] [V] [Y] [K] épouse [N]

C/

[M] [G] [N]

DEMANDEUR

Madame [E] [C] [V] [Y] [K] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [G] [N] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [C] [V] [Y] [K] et Monsieur [M] [G] [N], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 1990, devant l’officier d’état civil d’[Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus les enfants : - [O], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15], majeur, - [Z], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15], majeure.

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2023, Madame [E] [C] [V] [A] a assigné son époux Monsieur [M] [G] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [M] [G] [N] a régulièrement constitué avocat.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est finalement tenue le 5 octobre 2023 en raison de multiples renvois et réouverture des débats en l’absence d’acte d’état civil, par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ; - constaté que les époux résident séparément ; - accordé à Madame [E] [C] [V] [Y] [K] la jouissance du domicile conjugal commun sis [Adresse 6] (bien locatif), à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ; - condamné Monsieur [M] [G] [N] à payer à Madame [E] [C] [V] [Y] [K], une pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixée à la somme de 200,00 € euros, et ce avec effet à compter de la présente décision et avec indexation - attribué à Monsieur [M] [G] [N] la gestion des biens immobiliers situés au Portugal, sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial à intervenir ; - désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Maître [H] [X], de la SCP [H] [X] et Pierre RANVIER, Me [J] [D] et Me [L] [X], en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ; - désigné avec les pouvoirs de l’article 255 10° du code civil, Maître [H] [X], de la SCP [H] [X] et Pierre RANVIER, Me [J] [D] et Me [L] [X], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - débouté Madame [E] [C] [V] [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’avance sur part de communauté ; - débouté Monsieur [M] [G] [N] de sa demande formée au titre de l’avance sur part de communauté ; - débouté Madame [E] [C] [V] [Y] [K] de sa demande relative à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - réservé les dépens ; - débouté les deux parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [E] [C] [V] [A] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - fixer la date des effets du divorce au 10 mai 2022, - constater que Madame [V] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater que Madame [V] [Y] [K] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner Monsieur [N] à verser à Madame [V] [Y] [K] la somme de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - condamner Monsieur [N] à verser la somme de 300 euros par mois à Madame [V] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], rétroactivement au mois de mai 2022, - dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électro