Référés - Vie privée, 6 mars 2025 — 24/01896

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025

N° RG 24/01896 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU7N

N° de minute :

Monsieur [H] [X] [D]

c/

S.A. EMEIS

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713(avocat postulant) Maître Frank SAUNIER, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant);

DEFENDERESSE

S.A. EMEIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 novembre 2024, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [D] est titulaire de :

- la marque figurative française

avec extension en Polynésie française, déposée en couleur sous le numéro 21 4 734 319 le 18 février 2021 pour désigner des services visés en classes 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45.

- la marque semi-figurative française

avec extension en Polynésie françaises, déposée en couleur sous le numéro 21 4 734 310 le 18 février 2021 dans les mêmes classes.

M. [H] [D] est président de la société Ether, exerçant sous le nom commercial [Adresse 5], la société Ether étant l’associée unique de la société COVIVA. COVIVA est un réseau de franchise spécialisé dans les services d’aide à la personne comprenant 16 agences exploitant les marques figurative et semi-figurative déposées par M. [D].

La société Emeis, anciennement dénommée « ORPEA » est titulaire de la marque semi-figurative française suivante :

avec extension à la Polynésie française numéro 5030481, déposée le 14 février 2024 pour désigner des services visés en classes 35, 36, 41, 43, 44 et 45.

La société Emeis a également déposé une demande d’enregistrement de marque semi-figurative de l’Union européenne numéro 018996181, le 7 mars 2024 pour désigner des services visés dans les mêmes classes.

Estimant l’utilisation par la société Emeis de son logo constitutive d’actes de contrefaçon de ses marques et de parasitisme, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, l’a par courrier recommandé daté du 22 mars 2024, avec accusé de réception signé du 25 mars 2024, mis en demeure notamment d’en cesser immédiatement l’utilisation.

Son conseil a adressé un deuxième courrier recommandé daté du 12 avril 2024, avec avis de réception du 15 avril 2024 signé, à la société Emeis qui a contesté tout acte de contrefaçon et de parasitisme par courrier du 19 avril 2024.

M. [D] a par ailleurs formé deux procédures d’opposition, l’une devant l’Institut [7] (INPI) le 5 avril 2024 et l’autre devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) le 9 avril 2024 à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques effectuées par la société Emeis.

C’est dans ses circonstances que M. [D] a, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, fait assigner la société Emeis en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [H] [D] demande au juge des référés de :

-se déclarer compétent, ratione materiae et ratione loci, pour connaitre de la présente affaire ;

-in limine litis, débouter la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions d’opposition du directeur général de l’INPI et de l’EUIPO ;

-juger vraisemblable l’atteinte portée par la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) par l’usage du signe aux droits de M. [D] sur ses deux marques françaises n°21 4 734 319 et 21 4 734 310 ;

-interdire à la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) toute forme d’usage, et sur tous supports, de sa marque pour des services identiques ou similaires à ceux désignés par les deux marques précitées de M. [D] ;

-assortir cette interdiction d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte en cas de non-respect de ladite interdiction ;

-condamner la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) à verser à M. [D] une indemnité provisionnelle de 100.000 €, l’existence du préjudice de ce dernier n’étant pas sérieusement contestable, à valoir sur la réparation dudit préjudice ;

-débouter la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) de sa demande de constitution d’une garantie par M. [D] ; très subsidiairement, ordonner la consignation de l’indemnité provisionnelle précitée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

-débouter pour le surplus la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des constats internet réalisés d’un montant total de 598,79 € TTC, avec distraction au profit de Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat constitué, sur ses offres de droit ;

-condamner la société Emeis (anciennement dénommée ORPEA) au paiement d’une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, la société Emeis demande au juge des référés de :

In limine litis,

-surseoir à statuer dans l’attente des décisions du directeur de l’INPI et de l’EUIPO ;

A titre principal,

-constater l’absence d’atteinte vraisemblable aux marques n° 4734319 et n° 4734310 de M. [D] ;

-dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’atteinte vraisemblable aux marques n° 4734319 et n° 4734310 de M. [D] ;

-débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et de son action contre la société Emeis ;

A titre subsidiaire,

-constater le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction requise par M. [D] à l’encontre de la société Emeis au regard de la vraisemblance de l’atteinte ;

-constater le caractère sérieusement contestable du préjudice pour lequel M. [D] demande une provision indemnitaire ;

-débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes contre la société Emeis ;

A titre très subsidiaire,

-ordonner la constitution d’une garantie à hauteur de l’éventuelle provision indemnitaire, destinée à assurer l’indemnisation éventuelle de la société Emeis en qualité de défenderesse si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures prononcées à son encontre annulées ;

En tout état de cause ;

-condamner M. [D] à verser 20 000 euros à la société Emeis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [D] aux entiers dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Les parties étant régulièrement représentées à l’instance, cette décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence ratione materiae et ratione loci du juge des référés pour connaître de la présente affaire comme sollicité par M. [D] en l’absence de contestation de ce chef par la défenderesse. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions de l’INPI et de l’EUIPO

La société Emeis fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile et des articles L. 711-3 et L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, que les procédures d’opposition à ses demandes d’enregistrement engagées par M. [D] sont pendantes devant l’INPI et l’EUIPO ; qu’il convient d’éviter une éventuelle contrariété entre les décisions à venir des offices et celle de la présente instance de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de leur prononcé.

M. [D] réplique que la présente instance et les procédures d’opposition précitées n’ont pas les mêmes objets et ne tendent pas aux mêmes fins ; que si un sursis à statuer devait être ordonné dans l’attente de décisions définitives des offices, cela ne ferait que retarder la demande d’interdiction qu’il forme dans le cadre de la procédure de référé et, par voie de conséquence, le priverait du droit d’obtenir une décision de référé pour faire cesser l’atteinte en cours.

Appréciation du juge des référés

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Lorsqu’il n’est pas imposé par la loi, le tribunal apprécie l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Il lui incombe, dans ce cas, de vérifier que le sursis n’est pas dilatoire et qu’il n’aura pas pour l’autre partie des conséquences préjudiciables.

M. [D] a engagé la présente instance en matière de contrefaçon afin de faire cesser provisoirement ce qu’il estime être une atteinte vraisemblable aux marques figurative et semi-figurative françaises qu’il a déposées le 14 février 2021. L’instance n’a ni le même objet ni les mêmes fins que les oppositions qu’il a par ailleurs formées devant l’EUIPO et devant l’INPI qui visent à faire échec à l’enregistrement respectivement d’une marque européenne sur le territoire de l’Union européenne et d’une marque française sur le territoire national. En outre, attendre l’issue de ces deux procédures, susceptibles de recours, serait de nature à priver M. [D], titulaire de droits antérieurs sur le territoire national et en Polynésie, de la possibilité de s’opposer à l’utilisation qu’il estime contrefaisante par la défenderesse de ses signes.

Par conséquent la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée M. [D] soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le bien-fondé des conditions du dépôt des marques au-delà de l’évidence lui permettant d’apprécier les circonstances de l’espèce qui lui est soumise ; qu’il n’a donc pas à se prononcer sur la validité et le caractère distinctif d’une marque qui sont devant lui présumés et dont l’appréciation relève du juge du fond.

Il expose qu’en l’espèce les deux marques figurative et semi-figurative dont il est titulaire comportent un logo qui revêt une structure spécifique en couleur orange dégradée composée de deux mains l’une au-dessus de l’autre, symétriquement opposées, formant un cercle non fermé ; que ce logo est arbitraire, non-banal et distinctif ; qu’il s’agit d’un élément figuratif dominant ou codominant avec le signe verbal Coviva qui est lui-même distinctif. Selon lui, les ressemblances évidentes entre les marques en cause caractérisent une imitation avec une similarité très élevée visuellement et conceptuellement dans leurs caractéristiques essentielles mais aussi dans l’impression d’ensemble qu’elles dégagent. M. [D] explique que ses marques ont été déposées dans les classes de service désignant différents services d’aide à la personne qui permettent au public concerné, les personnes âgées, de subvenir à leurs besoins et de pouvoir rester à domicile, l’accompagnement étant réalisé par des aides ménagères, des aides-soignantes et des infirmières ; que la société défenderesse propose aussi un accompagnement personnalisé aux personnes âgées à travers des services à domicile, des résidences séniors et des maisons de retraite ; que la marque litigieuse se situe sur un même marché pour des activités de services identiques ou à tout le moins extrêmement proches destinés à un même public. M. [D] rappelle que le risque de confusion comprend notamment le risque d’association, c’est-à-dire le risque de voir le consommateur moyen de penser qu’il est en présence de déclinaison de marques appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées. Il expose que l’impression d’ensemble laissée par la marque litigieuse de la société Emeis est la même que celles laissées par les deux marques antérieures pour un consommateur d’attention moyenne qui peut se définir comme une personne âgée ou faisant partie de son entourage mais aussi comme un professionnel dans ce secteur d’activité du service à la personne ; que ce public aura un degré d’attention moyenne et il conclut à un important risque de confusion ou un très fort risque d’association pour un consommateur d’attention moyenne et donc une atteinte à ses deux marques.

La société Emeis réplique que les similitudes entre deux signes sont appréciées en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par chaque marque ce qui résulte notamment de leur éléments distinctifs et dominants ; que la marque figurative de M. [D] est composée d’un seul élément figuratif représentant des mains ; que l’utilisation de mains est prépondérante dans le domaine des soins et des services d’aide à la personne ; que le seul élément qui compose cette marque revêt en conséquence un caractère faiblement distinctif. S’agissant de la marque semi-figurative de M. [D], elle soutient que seul l’élément verbal Coviva arbitraire et distinctif, est visuellement frappant et donc dominant, rappelant que lorsqu’un signe est composé d’élément figuratif et verbaux, la jurisprudence considère que l’élément verbal plus facilement mémorisable présente un caractère dominant. La société Emeis fait valoir que dans sa propre marque c’est l’élément verbal « emeis » qui constitue l’élément distinctif et dominant, et non le logo faiblement distinctif pour les services en cause ; que les signes litigieux sont ainsi visuellement différents. Elle estime que les signes sont phonétiquement et conceptuellement, différents, voire faiblement similaires conceptuellement dès lors qu’ils sont fondés sur un élément peu distinctif. La société Emeis en conclut que les signes donnent une impression d’ensemble différents, de sorte que son signe ne peut pas être perçu par le public pertinent comme une déclinaison des deux marques antérieures de M. [D]. Elle précise que son activité s’inscrit au sein de structures dédiées, notamment l’accueil des personnes au sein de cliniques, de résidences de services ou encore d’EHPAD alors que celle de la demanderesse consiste à fournir des prestations à domicile. La société Emeis soutient que le public pertinent est le consommateur âgé ainsi que son entourage et non également le professionnel de ce domaine d’activité comme prétendu par la demanderesse ; que l’attention du public pertinent est élevée compte tenu du coût des prestations onéreuses et de l’impact sur l’état de santé, mental et psychologiques des personnes concernées et de leur entourage ; qu’à supposer que le public pertinent soit également des professionnels comme le prétend le demandeur alors ceux-ci auront un degré d’attention élevé. Elle fait valoir une absence de risque de confusion dans l’esprit du public concerné entre les marques de M. [D] et sa marque, précisant que l’élément figuratif des marques dont est titulaire M. [D] n’est pas attribué par le public visé au réseau Coviva et qu’il ne bénéficie d’aucune reconnaissance sur le marché et elle conclut à l’absence de toute atteinte vraisemblable aux marques du demandeur.

Appréciation du juge des référés

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. ».

Aux termes de l'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L.713-4. ».

Selon l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Saisie en référé, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Il est admis que le caractère distinctif s'entend comme un signe arbitraire, qui permet au consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de percevoir qu'il est face à une marque et, plus spécifiquement de lui permettre d'identifier les produits ou services de la marque comme provenant d'une entreprise déterminée par rapport à ceux proposés par des tiers.

La distinctivité de la marque s’apprécie à l’égard des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée de ces produits par un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement avisé et attentif, et non au regard de l’activité du déposant.

L’appréciation globale d’un risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts CJUE des 22 juin 1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, 11 novembre 1997 Sabel C-251/95, 6 octobre 2005 Medion C-120/04, 12 juin 2007 OHMI/Shaker C-334/05 et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06).

A titre liminaire, le caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée par M. [D] dépend de l'apparente validité du titre sur lequel se fonde l'action et de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée. Il rentre dans l’office du juge des référés d’examiner les éléments distinctifs des marques en cause pour apprécier le risque de confusion.

a) Comparaison des services et public pertinent

En l’espèce, les marques figurative et semi-figurative ont été déposées par M. [D] en classes 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 45. Elles visent essentiellement les services suivants :

- classe 35 : services de gestion d’affaires commerciales et direction des affaires et divers services fournis par un franchiseur ; - classe 37 : services de ménage ; services de nettoyage ménager ; services d'entretien ménager (service de nettoyage) ; services ménagers ; services d’entretien de la maison, du linge et des vêtements ; services de repassage ; repassage du linge et de vêtements ; pressage à vapeur de linge et de vêtements ; - classe 39 : livraison de courses (livraison de marchandises) ; livraison de repas et de plateaux repas à domicile ; services de logistique en matière de transport ; services de chauffeurs ; services de chauffeurs pour la conduite de véhicule personnel (transport de personnes) ; services d’accompagnement de voyageurs et de personnes âgées ; mise à disposition de moyens de transport pour personnes âgées ; services de transport de passagers et de personnes âgées ; accompagnement dans les activités de la vie sociale à domicile ou à partir du domicile, à savoir services de transport de personnes ; services de courses (livraison de marchandises) ; livraison de marchandises ; livraison de courses (livraison de marchandises) ; - classe 41 : services de loisirs ; divertissement ; éducation ; services d’activités sportives et culturelles ; formation professionnelle de personnel d’aide à la personne, et d’aide et d’accompagnement à domicile ; formation concernant les soins des personnes à domicile y compris assistance liée au lavage, à la toilette, à l'habillage des personnes, à la mobilité physique des personnes, au nettoyage (ménage) et à la cuisine (préparation des repas) ; - classe 43 : service de restauration à domicile (portage de repas, aide à la préparation des repas); services de préparation de repas ; informations et conseils en matière de préparation de repas ; réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; - classe 44 : services de soins aux personnes à domicile ; assistance liée au lavage, à la toilette, à l'habillage et à la mobilité physique des personnes (services d’aide-soignant à domicile) ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; - classe 45 : services d’aide à la personne à domicile à savoir services d’aide et d’accompagnement à domicile, aide aux sorties et à la marche, aide au lever et au coucher, services d’entretien de la maison, du linge et des vêtements, services de préparation et de livraison de repas, services de réalisation et livraison de courses, services de collecte et livraison à domicile de linge repassé, services de petits travaux de jardinage, services de travaux de petit bricolage, services de soins d’hygiène et de soins esthétiques, services d’assistance informatique et administrative à domicile, services de soins et promenades d'animaux de compagnie, services d’accompagnement de toute personne dans leurs déplacements en dehors de leur domicile ; services de personnes de compagnie pour les personnes âgées.

Le demandeur établit par la production de constats internet AFNOR du 22 mars 2024 (pièces 19 et 20 en demande) que la société Emeis utilise sa marque semi-figurative pour les activités de maisons de retraite, cliniques et résidences services ainsi que pour celles de services et soins à domicile « envers les bénéficiaires qui peuvent ainsi demeurer dans leur cadre familier et auprès de leurs proches », les prestations étant ainsi décrites : services à la personne (aide à la toilette, la prise du repas, à la mobilité, au soin, au déplacement, aux loisirs), service de confort (ménage, repassage, courses...). La société Emeis se présente, dans le communiqué de presse du 20 mars 2024 produite en pièce 13 par le demandeur, comme étant « au service du soin et de l’accompagnement personnalisé pour chaque personne fragilisée », disposant de 76 000 experts et professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement des plus fragiles, couvrant 5 métiers : les cliniques psychiatriques les cliniques de soins médicaux de réadaptation, les maisons de retraite et les services et soins à domicile et les résidences services.

Il ressort de ces éléments que les services pour lesquels les marques dont M. [D] est titulaire ont été déposées sont soit similaires, soit identiques aux activités pour lesquelles la société Emeis fait usage de son signe, excepté les services d’éducation et de formation ainsi que les services de la classe 35, les éléments produits par la demanderesse ne permettant pas d’apprécier que la société Emeis exerce des activités d’éducation, de formation ou de franchiseur.

Le public pertinent est constitué de personnes, et de leur entourage proche, souhaitant disposer de services de soins médicaux et d’hygiène, d’aide au lever et au coucher d’aide, au lavage, à la toilette, à l’habillage et à la mobilité physique des personnes, d’établissements médicalisés, d’établissements pour personnes âgées, de maisons de convalescence ou de repos et concerne ainsi un consommateur dont l’attention est supérieure à la moyenne compte tenu de l’importance pour ce public et son entourage, de s’assurer d’un service de qualité et de confiance dans les domaines du soin à la personne et de la santé.

Pour les autres services tels que les loisirs, la restauration à domicile et la livraison de repas, les transports, courses, services ménagers divers, jardinage, le public pertinent est un public doté d’une attention moyenne.

Il n’est en revanche pas démontré que le public pertinent pourrait être composé de professionnels, le fait que certains franchisés se soient émus de l’existence de la marque déposée par la société Emeis ne permettant pas d’en rapporter la preuve.

b) Comparaison de la marque figurative dont est titulaire M. [D] et de la marque semi-figurative de la société Emeis et risque de confusion

La marque figurative et la marque semi-figurative sont visuellement comparables en raison de l’utilisation d’un logo fortement similaire constitué de deux mains, de couleur orange dégradée (main supérieure d’une couleur plus claire que la main inférieure), symétriquement opposées et formant un cercle non fermé, les différences (la symétrie des mains est inversée, elles sont présentées de face avec 5 doigts et le début du bras pour l’élément figuratif de M. [D] de sorte que le cercle est presque complet et 3, voire 4 doigts pour celui de la société Emeis avec des mains présentées latéralement formant un arrondi de forme circulaire non fermé) n’influant pas sur la ressemblance visuelle des éléments figuratifs.

Sur le plan phonétique, les marques ne présentent aucune ressemblance puisque l’un des signes est purement figuratif tandis que l’autre comprend un élément verbal.

Sur le plan conceptuel, la forme circulaire des mains véhicule un sentiment de protection, de soutien, de bienveillance et de communauté, confortée par la couleur orange comme l’explicite M. [D]. Ce concept est identique aux deux marques, la société Emeis ayant communiqué sur le choix du logo, de sa couleur orange et du signe verbal (qui signifie « nous » en grec) comme exprimant à travers l’évocation des mains et de l’écriture manuscrite l’idée de protection, d’entraide, de soutien, de communauté et d’humanité (pièces 13 et 19 en demande).

Si les marques en présence présentent un concept identique et une ressemblance visuelle en raison de l’utilisation d’un logo fortement similaire, ces ressemblances sont contrebalancées par :

- une distinctivité faible du logo de la marque antérieure d’une part pour les services relatifs aux soins à la personne qui nécessitent l’intervention directe et individualisée d’une personne physique tels que les soins médicaux et d’hygiène, d’aide au lever et au coucher d’aide, au lavage, à la toilette, à l’habillage et à la mobilité physique des personnes, le défendeur produisant une recherche sur le site internet shutterstock d’images libres de droit de « logo et soins » (pièce 17), dans laquelle apparait en 3e position un logo constitué de deux mains symétriquement opposées formant un cercle non fermé, d’autre part en ce que le logo aura difficilement vocation, en l’absence de signe verbal, pour le public pertinent (qu’il soit selon les services, d’attention moyenne ou d’attention plus élevée comme indiqué ci-dessus) de rattacher les services pour lesquels la marque figurative est déposée au réseau Coviva, l’enquête Opinion Way sur un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 50 ans et plus, produite en pièce 8 en défense, démontrant que le logo seul n’est pas associé au réseau Coviva, ce que corrobore le fait que le réseau Coviva n’exploite sous forme de marque le logo qu’associé à l’élément verbal Coviva (voir pièces 2 et 7 en demande) ;

- la marque semi-figurative déposée par la société Emeis comprend un signe verbal, distinctif et arbitraire, placé au centre de l’arrondi formé par les mains qu’il dépasse de part et d’autre, positionnement qui le met en valeur, il attire l'attention du public visé qui le retiendra plus facilement que l’élément figuratif, étant rappelé qu’il est constamment jugé qu’en principe l’élément verbal a davantage vocation à être retenu par le consommateur moyen que l’élément figuratif du signe car celui-ci fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif ; qu’ainsi l’élément verbal est dominant, outre que le logo en forme de mains est en soi peu distinctif pour les raisons sus-évoquées ;

- une absence de ressemblance sur le plan phonétique des marques en cause.

Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que susmentionnés, une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé, tant pour celui d’une attention élevée que celui d’une attention moyenne selon les services en cause, de sorte que le public visé ne considérera pas la marque semi-figurative déposée par la société Emeis comme une déclinaison de la marque figurative dont est titulaire M. [D], ni ne les associera comme provenant d'entreprises économiquement liées

c) Comparaison de la marque semi-figurative de M. [D] et de la marque semi-figurative de la société Emeis et risque de confusion

Sur le plan visuel, la marque figurative et la marque semi-figurative présentent un élément figuratif fortement similaire constitué de deux mains, de couleur orange dégradée (main supérieure d’une couleur plus claire que la main inférieure), symétriquement opposées et formant un cercle non fermé, les différences (la symétrie des mains est inversée, elles sont présentées de face avec 5 doigts et le début du bras pour l’élément figuratif de M. [D] de sorte que le cercle est presque complet et 3, voire 4 doigts pour celui de la société Emeis avec des mains présentées latéralement formant un arrondi de forme circulaire non fermé) n’influant pas sur la ressemblance visuelle d’ensemble des éléments figuratifs.

Toutefois, la marque semi-figurative dont est titulaire M. [D] comprend le signe verbal Coviva, arbitraire et distinctif pour les services en cause pour le public pertinent, positionné sous le logo, en caractères apparents d’imprimerie de couleur vert, d’une longueur supérieure au logo, avec l’apposition sous le signe verbal Coviva, en petits caractères des termes « Entre les meilleures mains » lesquels sont descriptifs du logo.

Le signe verbal « emeis » de la marque semi-figurative, distinctif et arbitraire, placé au centre du cercle non fermé formée par les mains qu’il dépasse de part et d’autre est dominant comme précédemment indiqué. De couleur orange, il présente une écriture de type manuscrite cursive en minuscule.

Sur le plan phonétique, les marques ne présentent aucune ressemblance puisque les éléments verbaux Coviva et Emeis ne comportent ni voyelle ni consonne commune.

Sur le plan conceptuel, la forme circulaire des mains véhicule un sentiment de protection, de soutien, de bienveillance et de communauté, confortée par la couleur orange comme l’explicite M. [D] qui précise en outre qu’en latin, coviva signifie « vivre ensemble ». Ce concept est identique aux deux marques, la société Emeis ayant communiqué sur le choix du logo, de sa couleur orange et du signe verbal (qui signifie « nous » en grec) comme exprimant à travers l’évocation des mains et de l’écriture manuscrite l’idée de protection, d’entraide, de soutien, de communauté et d’humanité (pièces 13 et 19 en demande). Il convient en outre de relever :

- une distinctivité faible du logo d’une part pour les services relatifs aux soins à la personne qui nécessitent l’intervention directe et individualisée d’une personne physique tels que tels que les soins médicaux et d’hygiène, d’aide au lever et au coucher d’aide, au lavage, à la toilette, à l’habillage et à la mobilité physique des personnes, le défendeur produisant une recherche sur le site internet shutterstock d’images libres de droit de « logo et soins » (pièce 17), dans laquelle apparait en 3e position un logo constitué de deux mains symétriquement opposées en forme circulaire, d’autre part, il ressort de l’enquête Opinion Way produite en pièce 8 en défense que le logo seul n’est attribué ni au réseau Coviva, ni à la société Emeis de sorte que l’élément figuratif aura difficilement vocation pour le consommateur moyen à rattacher les services à une société déterminée ;

- les signes verbaux Coviva et emeis sont distinctifs pour les services en cause et le public visé, plus facilement mémorisables que l’élément figuratif qui est faiblement distinctif, ils sont ainsi dominants dans les marques semi-figuratives, ils ne se ressemblent pas et ils sont positionnés différemment par rapport au logo.

Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que susmentionnés, une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé, tant pour celui d’une attention élevée que celui d’une attention moyenne selon les services en cause, de sorte que public visé ne considérera pas la marque semi-figurative déposée par la société Emeis comme une déclinaison de la marque semi-figurative dont est titulaire M. [D], ni ne les associera comme provenant d'entreprises économiquement liées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’atteinte aux marques déposées par M. [D] n’est pas vraisemblables.

M. [D] sera par conséquent débouté de ses demandes d’interdiction sous astreinte à la société Emeis de toute forme d’usage, et sur tous supports, de la marque pour des services identiques ou similaires à ceux désignés par les deux marques dont il est titulaire et de condamnation de la société Emeis à lui verser une indemnité provisionnelle.

3. Les demandes accessoires

M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens du référé et débouté de ses demandes formées à ce titre et au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner M. [D] à payer à la société Emeis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé,

DÉBOUTE la société Emeis de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société Emeis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 06 mars 2025.

La GREFFIERE,

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente