Référés, 6 mars 2025 — 24/01983

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Mars 2025

N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFU

N°de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [13]

c/

S.C.I. M-13

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [13] sise [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392

DEFENDERESSE

S.C.I. M-13 [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1730

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

La SCI M-13 est propriétaire des lots n°503, 507, 824 et 825 au sein d’une résidence en copropriété, dite [Adresse 12], sise [Adresse 2] à Rueil [Adresse 8] (92500).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la SCI M-13 de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 9 205,60 euros dans un délai de 30 jours.

Vu l’exploit d’huissier du 5 août 2024, par le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné la SCI M-13 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir : sa condamnation à lui payer les sommes de : 6 339,05 euros au titre des appels de charges et travaux échus au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 573,32 euros au titre des appels de charges du budget 2024 non encore échus au 1er janvier 2024, et ce avec intérêts à taux légal à compter de la date de d’exploit,1 241,41 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,5 000 euros à titre des dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens. A l'audience du 18 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 6 février 2025.

A l’audience du 6 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions, déposées à l’audience, aux fins d’obtenir : la condamnation de la SCI M-13 à lui payer les sommes suivantes :9 089, 73 euros au titre des appels de charges et travaux échus au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 1 241,41 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SCI M-13 aux entiers dépens. Le conseil du syndicat des copropriétaires a oralement indiqué ne pas être opposé à l’octroi d’un délai de paiement de 12 mois.

En défense, le conseil de la SCI M-13 a soutenu oralement des conclusions, déposées à l’audience, aux fins de voir : échelonner toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur 24 mois ;débouter le syndicat de sa demande liée aux frais nécessaires de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;débouter le syndicat de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé