Référés, 6 mars 2025 — 24/02305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02305 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3P
N° de minute :
S.A. SMA
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A. SMA [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2315, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A SMA, désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 septembre 2024, la S.A. SMA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 23 Janvier 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. SMA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2315, ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SMA communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SMA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 06 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Céline PADIOLLEAU, Juge placée