Cabinet 5, 6 mars 2025 — 24/04403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/04403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOKM
N° MINUTE : 25/00042
AFFAIRE
[W] [K]
C/
[I] [L]
DEMANDEUR
Madame [W] [K] [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 11]
représenté par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1876
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K], de nationalité française, et Monsieur [I] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2018, devant l'officier d'état civil de [Localité 12], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 24 novembre 2017 par Maître [G] [B].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [W] [K] est par ailleurs la mère d’enfants nés d’une précédente union : [F] [U] née le [Date naissance 7] 1996, [Y] [U] née le [Date naissance 6] 1998 et [D] [U] né le [Date naissance 4] 2000.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2024, Madame [W] [K] a assigné son époux Monsieur [I] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 12 septembre 2024, par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - accordé à Madame [W] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 15] (bien propre) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges afférentes ; - réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes signifiées par RPVA le 6 novembre 2024 pour Madame [W] [K] et le 7 novembre 2024 pour Monsieur [I] [L], outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, les parties demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - dire que Madame [W] [K] ne conservera pas l’usage de son nom marital - attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien propre), sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 14], à Madame [W] [K] ; - dire n’y avoir lieu de versement d’une prestation compensatoire ; - dire que Madame [K] épouse [L] prendra à sa charge exclusive les remboursements de son prêt bancaire concernant son bien immobilier en application de l’article 255 6° du code civil ; - constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial compte tenu du régime choisi par les parties ; - statuer ce que droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [K] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (Maroc) de nationalité française
ET DE
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (Algérie) de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
FIXE les effets du